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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-19.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.723

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger A..., demeurant ... à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section A), au profit : 1 ) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic en exercice, M. X..., domicilié ... (Alpes-Maritimes), 2 ) de la compagnie Via assurances, société anonyme dont le siège est ... (9e), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 3 ) de Mme Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 4 ) de M. José Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 5 ) de Mme B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 6 ) de M. Gérard Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour déclarer M. A... responsable des dommages affectant l'immeuble en copropriété sis ..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1991), qui se fonde uniquement sur le rapport d'expertise, retient que ce document technique versé au débats et soumis à la dicussion contradictoire, donc opposable à M. A..., démontre que la cause du sinistre se trouve dans les travaux effectués dans les lots appartenant à ce copropriétaire ; Qu'en écartant ainsi l'exception d'inopposabilité soulevée par M. A..., alors que celui-ci n'avait été ni appelé, ni représenté aux opérations d'expertise et que la seule circonstance que le rapport de l'expert lui ait été communiqué après son dépôt ne suffisait pas à rendre cette mesure d'instruction opposable à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. A..., l'arrêt rendu le 21 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz