Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/01339

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01339

Date de décision :

7 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [Adresse 9] PRINCESSE GRACE c/ [N] [H] N° 25/ Du 07 Juillet 2025 4ème Chambre civile N° RG 25/01339 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QKJT Grosse délivrée à Me Franck BANERE expédition délivrée à le 07 Juillet 2025 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDERESSE: CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE établissement public hospitalier sis [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DÉFENDERESSE: Madame [N] [H] [Adresse 2] [Localité 1] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Mme [N] [H] épouse [Z], et ses deux enfants, Mme [T] [Z] et M. [U] [Z] ont été admis à plusieurs reprises au sein du centre hospitalier Princesse Grace à [Localité 10] entre 2018 et 2020. Le centre hospitalier Princesse Grace a émis plusieurs factures à la suite de ces admissions qui sont demeurées impayées par Mme [N] [H] épouse [Z] pour un total de 11.540,71 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2023, le [Adresse 8], par l’intermédiaire de son mandataire la société Méridionale de contentieux Someco-Groupe Abri, a mis en demeure Mme [N] [H] épouse [Z] de payer la somme de 11.50,71 euros. Cette mise en demeure étant restée vaine, par acte du 24 mars 2025, le centre hospitalier Princesse Grace, ayant pour mandataire la société méridionale de contentieux Someco-Groupe Abri a fait assigner Mme [N] [H] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes : - 11.540,71 euros en règlement des factures impayées avec intérêts au taux légal, - 2.000 euros sur le fondement de l’article 238-1 du code de procédure civile monégasque. Il fait valoir qu’en application des articles 3.1 et 4.b du Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le droit applicable à sa demande est le droit monégasque, lieu de son siège et d’exécution des prestations dont le paiement est réclamé. Il se fonde sur les articles 989 du code civil monégasque en vertu duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutes de bonne foi ainsi que sur l’article 1162 du même code relatif à la charge de la preuve. Il explique que Mme [Z] et ses deux enfants ont été admis à plusieurs reprises comme le démontrent les bulletins de situation et que les factures n’ont pas été réglées, malgré ses démarches amiables. Il réclame en conséquence le paiement de la somme de 11.540,71 euros correspondant aux soins de Mme [N] [H] épouse [Z] admise du 11 novembre 2019 au 4 février 2020 et de ses enfants, M. [U] [Z] admis du 7 juillet 2020 au 30 septembre 2020 et Mme [T] [Z], admise du 14 septembre 2018 au 28 août 2021. Enfin, il sollicite le remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 238-1 du code de procédure civile monégasque. Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, Mme [N] [H] épouse [Z] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 mai 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Le centre hospitalier Princesse Grace a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Le Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 prévoit dans son article 3.1. que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. L’article 4.1. du même Règlement précise qu’à défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit : le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle. En l’espèce, Mme [N] [H] épouse [Z] et ses enfants ont été admis au sein du centre hospitalier Princesse Grace entre le 11 novembre 2019 au 4 février 2020, établissement situé [Adresse 5] à [Localité 10], lieu de l’exécution de la prestation de services dont le paiement est réclamé. Il s’ensuit que le droit monégasque est applicable au litige né de l’exécution de la prestation de soins à [Localité 10]. Au terme de l’article 989 du code civil monégasque, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1162 du même code ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, pour rapporter la preuve qui lui incombe de l’exécution de la prestation dont il réclame le paiement, le [Adresse 8] produit : - les bulletins de situation émis par le bureau des entrées justifiant que [T] [Z], née le 19 janvier 2011, a été admise du 25 au 27 août 2018, du 26 février au 4 mars 2019, du 7 au 8 octobre 2019 et du 25 au 26 août 2021 sous le régime de l’hospitalisation, - les bulletins de situation émis par le bureau des entrées démontrant que [U] [Z], né le 7 juin 2020, a été admis du 7 au 13 juin 2020, les 7, 21, 23 juillet et le 6 août 2020 à des dates démontrant qu’il est en réalité né dans ce centre hospitalier. Les titres de recettes émis par le centre hospitalier Princesse Grace sont également versés aux débats pour chaque période : Concernant Mme [N] [H] épouse [Z], sont produites : - la facture du 11 novembre 2019 d’un montant de 93,01 euros, - la facture du 20 novembre 2010 d’un montant de 10,70 euros, - la facture du 19 décembre 2019 d’un montant de 18,62 euros, - la facture du 19 décembre 2019 d’un montant de 15,74 euros, - la facture du 26 décembre 2029 d’un montant de 16,43 euros, - la facture du 3 janvier 2020 d’un montant de 6,90 euros, - la facture du 29 janvier 2020 d’un montant de 6,90 euros, - la facture du 4 février 2020 d’un montant de 6,90 euros, - la facture du 17 février 2020 d’un montant de 6,90 euros, - la facture du 19 mai 2020 d’un montant de 6,75 euros, Concernant [T] [Z], sont produites : - la facture du 14 septembre 2018 d’un montant de 1.782,50 euros, - la facture du 6 mars 2019 d’un montant de 1.089,50 euros, - la facture du 20 mars 2019 d’un montant de 11,70 euros, - la facture du 29 mars 2019 d’un montant de 21,68 euros, - la facture du 7 octobre 2019 d’un montant de 22,20 euros, - la facture du 10 octobre 2019 d’un montant de 202,17 euros, - la facture du 22 octobre 2019 d’un montant de 26,18 euros, - la facture du 27 octobre 2021 d’un montant de 211,02 euros. Concernant [U] [Z], sont produites : - la facture du 7 juillet 2020 d’un montant de 23 euros, - la facture du 22 juillet 2020 d’un montant de 23 euros, - la facture du 27 juillet 2020 d’un montant de 23 euros, - la facture du 7 août 2020 d’un montant de 10,49 euros, - la facture du 30 septembre 2020 d’un montant de 7.905,42 euros. Les pièces produites suffisent à démontrer l’exécution des prestations de soins, actes médicaux et hôtellerie, les factures révélant l’absence de prise en charge par un organisme tiers payeurs des frais de santé exposés à [Localité 10] et donc les montants facturés. Par conséquent, Mme [N] [H] épouse [Z] sera condamnée à payer au centre hospitalier Princesse Grace la somme de 11.540,71 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement. Sur les demandes accessoires Partie perdante au procès, Mme [N] [H] épouse [Z] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer au centre hospitalier Princesse Grace la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 238-1 du code de procédure civile monégasque. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [N] [H] épouse [Z] à payer au centre hospitalier Princesse Grace la somme de 11.540,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement ; CONDAMNE Mme [N] [H] épouse [Z] à payer au centre hospitalier Princesse Grace la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 238-1 du code de procédure civile monégasque ; CONDAMNE Mme [N] [H] épouse [Z] aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER                                          LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-07 | Jurisprudence Berlioz