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Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/02159

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02159

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02159 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V272 N° de Minute : Ordonnance du mardi 29 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [N] né le 06 Juillet 2000 à [Localité 2] - ITALIE de nationalité Italienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière :DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 octobre 2024 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à dispoisiton au greffe le 29 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 octobre 2024 notifiée à 16 h 02 à M. [Y] [N] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître LANCIEN venant au soutien des intérêts de M. [Y] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2024 à 13 H 17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Interpellé le 21 octobre 2024 par les services de police d'[Localité 1], pour usage et détention de produits stupéfiants, M. [Y] [N], né le 6 juillet 2000 à [Localité 2] (Italie), de nationalité italienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de la Somme le 23 octobre 2024 notifié à 12h50 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 octobre 2024 notifié à 16h02, réclamant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [N] pour une durée de 26 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [N] du 28 octobre 2024 à 13h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - Le défaut de mandat de M. [L] [E] pour représenter l'administration à l'audience devant le premier juge, et que cela lui cause grief dans la mesure où la requête ne pouvait donc pas être soutenue par l'administration, qui ne pouvait pas davantage répondre aux arguments présentés par M. [N] pour contester la légalité de la décision de placement en rétention. - insuffisance de motivation en droit et fait de l'arrêté de placement en rétention administrative, et erreur de fait, en ce qu'il n'a pas motivé précisément les raisons ayant conduit le préfet à écarter une assignation à domicile, qu'il a exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français,  - erreur d'appréciation sur les garanties de représentation, en ce qu'il a remis son passeport en cours de validité aux autorités, qu'il a exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qu'il est locataire d'un appartement à son nom à [Localité 1], qu'il est scolarisé à [Localité 1], où il justifie de la poursuite d'études en licence d'économie et de gestion, que toute sa famille réside en France, en Seine-Saint-Denis, - erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public, il n'a jamais fait l'objet de condamnation, les antécédents judiciaires mentionnés sont des signalements, -irrrégularité de la procédure de garde à vue en raison de l'absence de signature de certains procès-verbaux, - irrégularité de la procédure pour absence de mention de l'identité de l'agent notificateur de la décision et absence de cachet. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir de M. [E] représentant la préfecture à l'audience devant le premier juge En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il résulte de la note d'audience, que le conseil de M. [Y] [N] a soulevé ce moyen qui n'a pas été repris par le premier juge et auquel il n'a pas été répondu. Si la présence du préfet ou du représentant de l'état n'est pas obligatoire à l'audience au regard des dispositions de l'article L.743-6, toutefois la procédure devant le premier juge étant une procédure orale, dès lors que l'administration a décidé d'y comparaître et de s'y faire représenter, son représentant doit justifier à tout le moins d'un pouvoir régulier. Il échet de constater, que le pouvoir versé au dossier, ne mentionne pas le nom de M. [E] en sa qualité de représentant de l'administration, mais qu'il donne pouvoir à l'étranger pour représenter la préfecture, et qu'il n'a pas été régularisé en cause d'appel. Il s'ensuit qu'il n'est donc pas valable. Ce défaut de pouvoir, cause un grief certain à M. [Y] [N], ainsi qu'il le soutient dans ces écritures et à l'audience, dans la mesure où l'administration n'avait pas pouvoir pour répondre aux arguments présentés par M. [N] pour contester la légalité de la décision de placement en rétention. Il y a donc lieu de constater, qu'au cas spécifique de l'espèce, le défaut de pouvoir de l'administration lors de l'audience devant le premier juge constitue une irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue, conduisant au rejet de la requête en prolongation de l'administration. L'ordonnance dont appel sera infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau, CONSTATE l'absence de pouvoir de représentation de la préfecture de la Somme en première instance constitutif d'une irrégularité de procédure ; REJETTE la demande en prolongation de la préfecture de la Somme ; ORDONNE la levée de la mesure de rétention administrative de M. [Y] [N] et sa mise en liberté immédiate ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/02159 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V272 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 29 octobre 2024 : - M. [Y] [N] - l'interprète - l'avocat de M. [Y] [N] - l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME - décision notifiée à M. [Y] [N] le mardi 29 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marie CUISINIER le mardi 29 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 29 octobre 2024 N° RG 24/02159 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V272

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