Cour de cassation, 17 juin 1986. 84-17.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-17.292
Date de décision :
17 juin 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Gilbert X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir homologué la convention notariée par laquelle les époux Y..., ses père et mère, qui étaient placés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, avaient déclaré adopter le régime de la communauté universelle de biens prévu par l'article 1526 du Code civil, comportant clause d'attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant, sans répondre à ses conclusions soutenant que, depuis une quinzaine d'années, le cadet de la famille, M. Jean-José X..., avait bénéficié de la part de ses parents d'avantages considérables au détriment de son frère et de sa soeur et que les parents avaient affiché leur intention de lui vendre à vil prix des parts sociales leur appartenant et de lui attribuer meubles, bijoux et tableaux, ce qui donnait à conclure que le changement de régime matrimonial sollicité, non seulement allait maintenir la " situation de fraude " jusqu'au décès du survivant des époux, mais allait, en outre, priver les autres enfants de la possibilité effective d'apporter la preuve des diverses spoliations dont ils avaient été l'objet ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'existence et la légitimité de l'intérêt familial, exigé par l'article 1397 du Code civil pour apporter un changement ou une modification au régime matrimonial, doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble et que le seul fait que l'un des membres de la famille risquerait de se trouver lésé n'interdit pas nécessairement le changement ou la modification du régime, la Cour d'appel s'est livrée à une appréciation des intérêts qui ont inspiré le changement et de ceux invoqués par le fils aîné qui prétendait avoir à en souffrir et a souverainement estimé que la demande des époux X... avait essentiellement pour objet d'apaiser les dissensions apparues au sein de la famille et de permettre une répartition globale des biens entre les enfants, en évitant au conjoint survivant tout ennui de successsion et toute discussion lors du décès de l'un d'entre eux ; que la juridiction d'appel a relevé que la composition du patrimoine des époux, qui comprend un fonds de commerce d'une valeur importante dont les parts sont réparties entre les différents membres de la famille, rendrait difficile une répartition entre les trois enfants de la moitié de la communauté, par l'effet du régime matrimonial originaire ; qu'elle en a déduit qu'il était de l'intérêt de tous, et tout particulièrement du conjoint survivant, de différer le partage, par l'effet du régime matrimonial sollicité, jusqu'au décès du survivant des époux, afin de procéder à une liquidation unique et globale du patrimoine subsistant ; qu'elle a ajouté qu'en dépît de l'opposition manifestée par M. Gilbert X..., le souci légitime des époux X... répond à un intérêt familial de nature à justifier le changement du régime matrimonial ; que, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la Cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions visées dans le moyen et, par cette appréciation souveraine des intérêts invoqués de part et d'autre, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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