Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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ORDONNANCE
du juge de la mise en état
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26 Septembre 2024
Grosse le : 26 Septembre 2024
à : Me Baclet
à : Me Wacquet
à :
Expéditions le :
à :
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à expert : copies
N° RG 24/00471 - N° Portalis DB26-W-B7I-H2SL 1ère Chambre - JM4
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2]
Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS
avocat au barreau de BEAUVAIS
Monsieur [L] [T] exerçant sous l'Enseigne GARAGE [T] (RCS D'AMIENS 312 413 982), demeurant [Adresse 1]
Maître [U] [G] de la SELARL [G] ET ASSOCIÉS
avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF avocat au barreau d'AMIENS
Nous, Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d'AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du 27 juin 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 avril 2013, monsieur [D] [P] a acquis de la SARL PAILLARD AUTOMOBILES [Localité 3] un véhicule de marque Opel, modèle Meriva, immatriculé [Immatriculation 4].
Suivant facture du 18 octobre 2019, monsieur [D] [P] a confié à monsieur [L] [T], exerçant sous le nom commercial GARAGE [T], la réalisation de diverses réparations.
Monsieur [D] [P] explique avoir subi une panne en raison d’une surchauffe du moteur, alors qu’il circulait sur l’autoroute à proximité de [Localité 5] (Var) le 15 septembre 2020.
Malgré une intervention de la SAS RC MECA AUTO le même jour, une panne similaire est survenue le 17 septembre 2020.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné une expertise et désigné monsieur [X] [H] à l’effet d’y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 07 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2024, monsieur [D] [P] a fait assigner monsieur [L] [T] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2024, monsieur [L] [T] demande au juge de la mise en état de :
Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance ; Débouter monsieur [D] [P] de ses demandes ; Condamner monsieur [D] [P] aux dépens ; Condamner monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 56 et 700 du code de procédure civile, monsieur [D] [P] fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée est dépourvue de fondement juridique. Il explique que cette absence de moyen en droit lui cause un grief dès lors qu’il ignore quel délai de prescription est applicable à l’action. En outre, monsieur [L] [T] indique que si monsieur [D] [P] devait régulariser l’assignation en précisant son fondement juridique, il se prévaut de la prescription biennale courant à compter du dépôt du rapport d’expertise pour voir juger prescrite l’action.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2024, monsieur [D] [P] demande au juge de la mise en état de :
Débouter monsieur [L] [T] de ses demandes ;Condamner monsieur [L] [T] à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts ; Condamner monsieur [L] [T] aux dépens ; Condamner monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [D] [P] soutient que son assignation est motivée en droit dès lors qu’elle précise qu’il est reproché à monsieur [L] [T] d’avoir réaliser des travaux dont la non-conformité aux règles de l’art a, selon lui, été mise en évidence par l’expert, de sorte qu’il s’en déduit que l’action est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Il fait également valoir que monsieur [L] [T] ne peut se prévaloir d’aucun grief dès lors, d’une part, qu’il a connaissance des conclusions de l’expert et, d’autre part, que la prescription biennale attachée à la garantie des vices cachés n’est pas applicable en l’absence de contrat de vente. Au surplus, il souligne avoir régularisé des conclusions au fond visant les articles 1103, 1149 et 1231-1 du code civil. Partant, monsieur [D] [P] considère que l’incident est manifestement abusif.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2024 et mis en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’exception de nullité
L’article 56 du code de procédure civile dispose que « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54 : (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ».
L’article 112 de ce code prévoit que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
L’article 114 de ce code précise que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’article 115 de ce code précise que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
Le moyen implique une argumentation propre à donner raison à son auteur, c’est-à-dire une articulation du fait sur le droit. Le demandeur doit notamment préciser l’argumentation juridique sur laquelle il entend se fonder, en visant les textes auxquels il se réfère. L’exposé du moyen en fait et en droit doit permettre au destinataire de l’assignation de savoir ce qu’on lui demande, d’apprécier si le tribunal saisi est compétent, s’il est opportun de se défendre et par quels moyens. L’exigence de précision doit être mesure à l’aune de cette finalité.
Après avoir exposé qu’il a acquis le véhicule litigieux le 15 avril 2013 et fait réaliser par monsieur [L] [T] d’importants travaux sur ce véhicule le 19 octobre 2019, monsieur [D] [P] fait valoir, sur la base du rapport d’expertise, que « la réparation du garage [T] n’était pas conforme dès la fin de ces travaux ».
S’il est regrettable que monsieur [D] [P] ne vise pas les dispositions légales qui fondent sa demande, il ne fait pas de doute que celui-ci sollicite la condamnation de monsieur [L] [T] à raison d’un manquement à l’obligation principale que le contrat met à la charge d’un garagiste, en l’espèce l’obligation de réparation sur le véhicule qui lui est confié.
Au surplus, il est relevé que monsieur [D] [P] a notifié, postérieurement à l’exception de nullité, des conclusions au fond aux termes desquelles il vise le contrat de louage d’ouvrage régularisé avec monsieur [L] [T], et précise agir sur le fondement des articles 1103, 1149 et 1231-1 du code civil. Ainsi, à supposer la nullité de l’assignation encourue, elle est couverte par cette régularisation dès lors qu’aucune forclusion n’est encourue.
L’acte introductif d’instance respectant les exigences formelles de l’article 56 2° du code de procédure civile, monsieur [L] [T] sera débouté de sa demande d’annuler l’assignation qui lui a été délivrée le 06 février 2024 à la requête de monsieur [D] [P].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [D] [P], qui ne caractérise pas la faute faisant dégénérer en abus de droit le droit d’initier un incident, sera débouté de sa demande de condamnation de monsieur [L] [T] à lui payer la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de l’incident
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le tribunal n’étant pas dessaisi, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Au vu de la solution apportée à l’incident, l’équité commande de débouter monsieur [L] [T] et monsieur [D] [P] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DEBOUTE monsieur [L] [T] de sa demande d’annuler l’assignation qui lui a été délivrée le 06 février 2024 à la requête de monsieur [D] [P] ;
DEBOUTE monsieur [D] [P] de sa demande de condamnation de monsieur [L] [T] à lui payer la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE monsieur [L] [T] de sa demande de condamnation de monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE monsieur [D] [P] de sa demande de condamnation de monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 octobre 2024 pour les conclusions de la SELARL [G] & ASSOCIES, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens.
L'ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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