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Cour de cassation, 17 mai 2023. 22-12.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-12.253

Date de décision :

17 mai 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10350 F Pourvoi n° Y 22-12.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MAI 2023 1°/ La société Immo bois finances (IBF), société par actions simplifiée, 2°/ la société Tradi-home, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 22-12.253 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Avenir Concept du Grand Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Immo bois finances et Tradi-home, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Immo bois finances et Tradi-home aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Immo bois finances et Tradi-home ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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