Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/03765 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U47T
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIÉTÉ D'APPLICATION DE TRAITEMENT ELECTROLYTIQUE ET CHIMIQUE SATEC
C/
[P] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : I
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Denis PELLETIER
Me Florence POIRE de la SELARL LYVEAS AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOCIÉTÉ D'APPLICATION DE TRAITEMENT ELECTROLYTIQUE ET CHIMIQUE SATEC
N° SIRET : 599 801 495
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Denis PELLETIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006
APPELANTE
****************
Madame [P] [K]
née le 01 Avril 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence POIRE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La S.A.S Société d'application de traitement électrolytique et chimique (société SATEC) a été immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 599 801 495 le 1er juillet 2011, après une précédente immatriculation au RCS de Paris le 19 novembre 1973. Elle exerce une activité de traitement et revêtement des métaux dans le secteur de l'aéronautique.
Le 7 janvier 2019, une convention d'action de formation préalable au recrutement (ci-après dénommée AFPR) a été signée entre Pôle emploi, la Société SATEC et Mme [K], en qualité de stagiaire, et portant sur une formation d'opérateur de contrôle non destructif en industrie, du 8 janvier au 28 mars 2019, à la suite de laquelle Mme [K] devait être embauchée par la société dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 6 mois.
Madame [P] [K] a été placée en arrêt de travail du 18 au 28 mars 2019 pour rechute d'une maladie professionnelle.
Par courriel du 28 mars 2019, la société SATEC a informé Mme [K] de son refus de l'embaucher en contrat à durée déterminée.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie afin de voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 2 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a :
- dit et jugé que la rupture est abusive et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS SATEC à verser à Madame [P] [K] les sommes suivantes :
- 2.216,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 221,60 euros à titre de congés payés afférents,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de la réception de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du Code civil,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
- fixé à 2.216,00 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R. 1234-4 du Code du travail,
- condamné la SAS SATEC à verser à Madame [P] [K] les sommes suivantes :
- 6.648,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13.296,00 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux six mois de salaire jusqu'au terme du contrat à durée déterminée,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement conformément à l'article 1231 7 du Code civil,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
- condamné la SAS SATEC à verser à Madame [P] [K] la somme suivante 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Madame [P] [K] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS SATEC en sa demande reconventionnelle,
- dit que la SAS SATEC supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
La Société d'application de traitement électrolytique et chimique a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 21 décembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Société d'application de traitement électrolytique et chimique demande à la cour de :
- recevoir la société SATEC en son appel et l'y dire bien fondée,
- réformer le jugement entrepris en tant qu'il a :
- jugé que la rupture est abusive et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé à 2.116 euros bruts la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R 1234-4 du code du travail,
- condamné la société SATEC à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
* 2.216,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 211,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019,
* 6.648,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 13.296,00 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux six mois de salaire qu'aurait dû percevoir la salariée jusqu'à la fin de son contrat de travail à durée déterminée,
Avec intérêts aux taux légal à compter du jour de la mise à disposition du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
* 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer en tant qu'il a débouté Madame [K] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut d'EPI,
- débouter, à titre subsidiaire, Mme [K] de cette demande,
- la débouter de ses autres demandes,
- la condamner à payer à la société SATEC la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 2 décembre 2021 en ce qu'il a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de la société SATEC au paiement des sommes suivantes :
- 2.216 euros à au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 221,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 13.296 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux six mois de salaires qu'auraient dû percevoir Madame [P] [K] jusqu'à la fin du contrat de travail à durée déterminée,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 2 décembre 2021 en ce qu'il a fixé le montant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6.648 euros et jugeant à nouveau de fixer cette somme à 10.000 euros,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 2 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de réparation du préjudice subi pour perte de chance de passer la certification COSAC II et jugeant à nouveau de condamner la société SATEC à la somme de 10.000 euros,
- condamner la société SATEC à payer à Madame [P] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut d'EPI,
- condamner la société SATEC à payer à Madame [P] [K] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société SATEC aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 septembre 2023.
MOTIFS :
1. Sur l'exécution de la convention d'action de formation préalable au recrutement et la conclusion du contrat à durée déterminée :
Mme [K] soutient que l'employeur était tenu de la recruter à l'issue de la convention AFPR dans le cadre d'un contrat à durée de 6 mois courant du 29 mars 2019 au 29 septembre 2019, puisqu'elle avait atteint le niveau requis, et qu'il s'y était engagé en vertu d'une promesse d'embauche ferme qui lui avait été adressée. Elle demande en conséquence la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société indique au contraire que les dispositions de la convention AFPR (article 4.7) ne la contraignaient pas à engager Mme [K] à l'issue de la formation, au motif indiqué dans le bilan tripartite d'un comportement inadapté au sein de l'entreprise. Elle précise que la pièce n°7 produite par la salariée est une attestation employeur qui n'est pas susceptible de constituer une promesse d'embauche puisqu'elle ne lui est pas adressée.
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, une convention d'action de formation préalable au recrutement de Mme [K] a été signée le 7 janvier 2019 entre la Société SATEC, en qualité d'employeur, Pôle emploi, et Mme [K], en qualité de stagiaire.
Cette convention tripartite a pour objet de faire financer par Pôle emploi des formations préalables à l'embauche de demandeurs d'emploi. Au cas présent, elle portait sur une formation d'opérateur de contrôle non destructif en industrie, entre le 8 janvier et le 28 mars 2019 d'une durée de 400 heures, dont 72 heures dans un organisme de formation, sur une durée hebdomadaire de 35 heures et un coût horaire de 8 euros nets.
Selon l'article 4.7 de la convention AFPR, intitulé " Conclusion du contrat de travail " :
" l'employeur s'engage à conclure un contrat de travail avec le stagiaire demandeur d'emploi ayant atteint le niveau requis. (').
S'il s'agit d'un CDD, celui-ci sera conclu pour une durée minimale de 6 mois et maximale inférieure à 12 mois. (').
En cas de non embauche ou si l'embauche a lieu dans des conditions moins avantageuses que celles prévues dans la présente convention, l'employeur doit en indiquer le motif sur la fiche de bilan jointe à la facture adressée à Pôle emploi. Un bilan tripartite (employeur, stagiaire, conseiller) permet à Pôle emploi de décider du versement ou non de l'aide. L'aide correspondant aux heures réalisées en organisme de formation est versée dans tous les cas. Sauf si l'organisme n'a pas rempli ses obligations. ". (mentions soulignées par la cour).
Aux termes des instructions figurant en annexe de la convention AFPR, il est précisé qu' " en cas de non-embauche ('), l'employeur retourne le bilan de stage signé par lui-même et le stagiaire au pôle emploi dont l'adresse lui a été précisée. ".
Il ressort du courriel du 18 décembre 2018 et des pièces jointes adressés par la société SATEC à Pôle emploi, et en copie à Mme [K], qu'à l'issue de la formation " CND Ressuage et magnétoscopie en vue de l'obtention des titres de COSAC niveau 2 dans chacun de ces domaines ", cette dernière devait être engagée en contrat à durée déterminée de 6 mois du 25 mars 2019 au 25 septembre 2019.
La société SATEC a en outre établi un document intitulé " attestation employeur " datée du 23 janvier 2019 rédigé dans les termes suivants :
" Mme [K] est actuellement stagiaire en formation interne par tutorat SATEC (formation diplômante Safran), indemnisation par Pôle emploi pour la période du 8 janvier 2019 au 22 mars 2019.
A l'issue de cette formation, le 23 mars 2019, Mme [K] sera embauchée.
Ceci est une obligation du dispositif POE. ".
Le courriel susvisé complété par l'attestation employeur, qui sont suffisamment précis et s'adressent à une personne déterminée, avec mention de la nature de l'emploi et de la date de la prise de fonctions, constituent une promesse d'embauche, et s'analysent en un véritable engagement unilatéral de fourniture d'emploi qui oblige l'employeur envers la destinataire de la promesse d'embauche.
En application des termes très clairs de la convention AFPR, la société SATEC était donc tenue d'engager Mme [K] en CDD sous condition de l'obtention par cette dernière du niveau requis à l'issue de la formation d'opérateur de contrôle non destructif en industrie. Et il n'est pas contesté que Mme [K] a atteint le niveau requis puisqu'elle n'a effectué aucune faute lors des tests d'évaluation interne réalisés le 6 mars 2019 (pièce 18 de la salariée).
Or, par courriel du 28 mars 2019, la société a informé Mme [K] de sa décision " de ne pas donner suite au contrat AFPR tripartite qui nous liait " et a ajouté : " par conséquent, nous ne vous proposons pas de contrat CDD à la suite ". L'employeur l'a convoqué dans le même courriel à un entretien tripartite de bilan le 1er avril 2019 dans les locaux de Pôle emploi, au cours duquel il précisait que ses motivations lui seraient exposées.
L'envoi de ce courriel à Mme [K] ne respecte à l'évidence pas les dispositions de l'article 4.7 imposant la rédaction d'une fiche bilan signée de l'employeur et de la stagiaire en cas de non embauche, avec indication des motifs, de sorte que l'absence d'engagement de la salariée en CDD n'est pas justifiée et ne saurait produire effet.
Si l'employeur se prévaut du bilan tripartite établi le 1er avril 2019, au demeurant non signé par la salariée, et précisant comme motif de non embauche la mention " Autre : Intégration dans l'entreprise impossible du fait du comportement ", ce bilan tripartite, qui est distinct de la fiche bilan, permet uniquement à Pôle emploi de décider du versement de l'aide, de sorte qu'il ne peut justifier du motif s'opposant à l'engagement de la stagiaire à l'issue de la formation.
La société était donc tenue de conclure un contrat de travail à durée déterminée de six mois à compter du 29 mars 2019 avec Mme [K] en application de la promesse d'embauche sous condition suspensive fixée dans les termes de la convention AFPR. En conséquence, le non-respect par l'employeur de cet engagement s'analyse en une rupture abusive du contrat à durée déterminée et non en un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme le soutient Mme [K] et l'a décidé le conseil de prud'hommes. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit la rupture abusive, mais infirmé en ce qu'il a dit qu'elle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur les conséquences de la rupture :
Mme [K] sollicite le paiement d'une indemnité équivalente aux six mois de salaires qu'elle aurait dû percevoir, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
La société SATEC indique que la rupture du contrat à durée déterminée n'ouvre droit qu'à des dommages-intérêts correspondant aux six mois de salaire soit 9 265,50 euros (1 544,25 euros x 6), de sorte que les demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents doivent être rejetées.
Selon l'article L1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du CDD qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L1243-8 du code du travail.
En application de ce texte, dès lors que Mme [K] devait être engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois, la rupture anticipée lui ouvre droit à des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues pendant cette durée.
En l'espèce, Mme [K] sollicite une somme de 13 296 euros, conformément à la décision de première instance. Elle produit à ce titre ses contrats de travail exécutés au sein de la société Detampel à compter du 2 mai 2019 en qualité de contrôleur CND produits finis ainsi qu'une attestation de la comptable de cette entreprise qui indique qu'elle a travaillé au sein de cette société du 2 mai au 8 décembre 2019 pour un salaire mensuel de 2 331euros.
La société demande que le salaire soit fixé à 1 544,25 euros par mois au visa d'un bulletin de salaire d'une employée de la SATEC occupant les fonctions d'opérateur de surface.
L'employeur ne produisant aucune pièce probante permettant de justifier le montant du salaire mensuel d'un opérateur de contrôle non destructif, il ne saurait être retenu une rémunération au niveau de 1 544,25 euros, qui correspond à un emploi d'opérateur de surface et non à la qualification visée par la convention AFPR. En conséquence, Mme [K] justifiant pour sa part de la rémunération allouée au titre de ce poste en vertu de contrats de travail produits aux débats, il convient de faire droit à sa demande et de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes lui ayant alloué la somme de 13 296 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin du CDD, avec intérêts à compter du jugement.
En revanche, la rupture abusive du contrat à durée déterminé promis à Mme [K] ne saurait ouvrir droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le premier juge en application de l'article L 1235-3 du code du travail, en l'absence de promesse portant sur un contrat à durée indéterminée. Mme [K] sera donc déboutée de sa demande à ce titre et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De même, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée qui se termine au terme prévu. Par conséquence, les demandes formulées par Mme [K] sur ce fondement seront rejetées, et par suite le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a alloué des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
3. Sur les dommages-intérêts pour perte de chance de passer la certification COSAC II
Mme [K] sollicite la réparation de son préjudice lié à la perte de chance de passer la certification COSAC II, expliquant s'être engagée dans une formation qualifiante uniquement dans la perspective de passer la certification de niveau II, ce qui n'a en définitive pas été le cas et ne lui permet pas de prétendre à des postes correspondant à la formation suivie.
La société s'oppose à cette prétention, en soulignant que la convention AFPR prévoyait l'organisation d'une formation professionnalisante et non certifiante, de sorte qu'elle ne s'est pas engagée à faire passer la certification COSAC II à Mme [K].
En l'espèce, il est établi et non contesté par l'appelante que la convention d'action de formation préalable au recrutement du 7 janvier 2019 signée entre la Société SATEC, Pôle emploi, et Mme [K] portait sur l'action de formation d'opérateur de contrôle non destructif en industrie, et non sur le passage de la certification COSAC II, et que cette certification n'a pas été passée par Mme [K] dans le cadre de la formation.
En application de ce contrat que Mme [K] a signé, la société n'était pas tenue de mener une action certifiante au profit de la stagiaire.
Sur ce point, le fait que l'intitulé de la formation figurant dans le courriel du 18 décembre 2018 adressé par l'employeur à Pôle emploi et Mme [K] mentionne la formation de " CND ressuage et magnétoscopie en vue de l'obtention des titres de COSAC niveau 2 dans chacun de ces domaines " ne saurait établir la preuve de la faute commise par l'employeur comme n'ayant pas fait passer la certification à la stagiaire, puisque ce courriel ne dispose pas de force obligatoire, à la différence du contrat ultérieurement signé entre les parties, et ne contenant pas d'engagement sur le passage de cette certification.
En conséquence, la faute de la société tenant à l'absence d'inscription de Mme [K] à la certification COSAC II n'étant pas démontrée par l'appelante, elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de la perte de chance de passer la certification COSAC II. Le jugement entrepris, qui a rejetée la demande sur ce fondement, sera donc confirmé.
4. Sur les dommages-intérêts au titre des équipements de protection individuelle :
La société conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
Mme [K] indique que cette demande est recevable car elle a été formulée devant le conseil de prud'hommes.
Il ressort de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'employeur fait valoir que le salarié présente une demande nouvelle tendant à obtenir des dommages-intérêts pour défaut d'équipement de protection. Toutefois, la comparaison entre les demandes formées devant les premiers juges et devant la présente juridiction conduit à retenir que la prétention considérée n'est pas nouvelle. En effet, le conseil des prud'hommes mentionne expressément dans le rappel des prétentions de Mme [K] en leur dernier état en page 2/6 du jugement la demande de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour défaut d'EPI.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur tirée de l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour défaut d'EPI.
Sur le fond, Mme [K] sollicite la réparation de son préjudice sur ce fondement en soutenant qu'elle a formulé plusieurs demandes auprès de son employeur afin de bénéficier des équipements adaptés aux produits CMR en suite des formations qu'elle a suivies au sein de la société SAFRAN. Elle indique qu'elle ne disposait ni de chaussures de sécurité imperméables, ni de manchettes bleues afin de ne pas être mouillée jusqu'au coude, ni de lunettes UV et non plus de masque à filtre. Elle produit à ce titre le guide utilisateur des techniques de ressuage et le livret d'accueil de la société SATEC.
La société indique au contraire qu'il a été remis à la stagiaire l'ensemble des équipements requis et produit à ce titre une fiche individuelle de remise des EPI et des factures.
Selon l'article R 4321-1 du code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Il ressort du livret d'accueil de la société que, compte tenu de ses activités qui comprennent des produits chimiques contenant pour certains des métaux lourds, toute personne s'approchant des bains doit disposer de gants et lunettes de sécurité lors qu'une manipulation de bains, d'un tablier et de bottes de sécurité pour tout transfert de liquide ou de poudre, et d'un masque à gaz en cas de produit concentré fumant à l'air ou au contact de l'eau. Il figure également dans le guide utilisateur des bonnes pratiques " ressuage " le matériel de protection individuelle suivant : chaussures et casque de sécurité, lunettes de protection, gants, vêtements de protection, masques ou appareils respiratoires, bouchons ou casques pour oreilles.
En l'espèce, la société SATEC ne conteste pas que Mme [K] devait porter dans le cadre de sa formation les équipements de protection individuelle, et elle liste elle-même l'ensemble de ces EPI : combinaisons, lunettes UV, masques, filtres, gants, pantalons, vestes, blouses, chaussures et manchettes.
Elle justifie en outre par la fiche individuelle EPI signée par Mme [K] qu'il lui a été remis à les équipements suivants : lunettes de protection (1/an), combinaison (1/semaine), chaussures de sécurité (1/an), gants latex (1 boîte/mois), gants néoprène (1 paire/mois) et gants nitrile (1 paire/mois). Il est donc établi que la salariée a reçu des lunettes de protection et des chaussures de sécurité, contrairement à ce qu'elle soutient.
En revanche, il ne ressort pas de cette fiche qu'il lui a été remis des masques et filtres, ni des manchettes, tandis que les factures produites aux débats, dont certaines sont postérieures à la fin de la formation de Mme [K], n'établissent pas la preuve de la remise de ces équipements à celle-ci.
L'absence de fourniture par l'employeur de masques, filtres et manchettes nécessaires à la protection de la santé de la salariée lors de la manipulation des produits chimiques a porté préjudice à la salariée, au regard des risques qui en découlent et des conséquences sur la santé de Mme [K]. En conséquence, il convient d'allouer une somme de 1 000 euros, que l'employeur sera condamné à lui verser.
5. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SATEC au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Il convient en outre de condamner la société SATEC aux dépens de l'instance d'appel.
Enfin, l'équité commande de la condamner à verser la somme de 3 000 euros à Mme [K] en application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 2 décembre 2021, en ce qu'il a jugé la rupture abusive, condamné la société SATEC à verser à Mme [K] la somme de 13 296 euros de dommages-intérêts correspondant aux six mois de salaire jusqu'au terme du contrat à durée déterminée avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, rejeté la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour perte de chance de passer la certification COSAC II, et condamné la société SATEC aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes pour le surplus, et y ajoutant,
Déboute Mme [K] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents,
Déboute Mme [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse,
Rejette la fin de non-recevoir de l'employeur tirée de l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut d'équipements de protection individuelle,
Condamne la société SATEC à verser à Mme [K] une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut d'équipements de protection individuelle,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société SATEC à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SATEC aux dépens de l'instance d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie PRACHE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,