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Tribunal Administratif de Strasbourg, 24 février 2025. 2300222

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2300222

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a suspendu son agrément de piégeur pour une durée de trois ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a donné délégation à M. Laurent Boutot, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 19 avril 2023, qui n'a pas été contesté, la préfète du Bas-Rhin a retiré la décision litigieuse du 1er décembre 2022 et a maintenu l'agrément de M. A dans les conditions initialement fixées. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 24 février 2025. Le président de la 4ème chambre, Par délégation, le magistrat rapporteur, L. Boutot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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