Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-45.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.221
Date de décision :
8 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clinique de la Roseraie, dont le siège social est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de Mademoiselle Denise X..., demeurant au Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Clinique de la Roseraie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1988), Mlle X..., embauchée le 23 octobre 1973 en qualité d'infirmière surveillante par la société Clinique La Roseraie, a été licenciée le 29 novembre 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que l'existence d'une situation conflictuelle entre Mlle X... et les salariés placés sous son autorité, dûment reconnue par l'arrêt attaqué, était susceptible de constituer, indépendamment de ses causes, un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en décidant qu'il n'existait en l'espèce aucun motif de cette nature, au mépris de ses propres constatations, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur produisait et invoquait expressément une longue attestation de Mme Y..., adjointe au chef du personnel faisant état des difficultés relationnelles de la salariée, de son attitude désagréable à l'égard de ses subordonnés, de son autoritarisme excessif, et du caractère complètement bloqué de la situation, qu'en faisant grief à l'employeur de ne pas produire de témoignage, sans s'expliquer sur cette attestation précise et déterminante, la cour d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et a violé ledit article ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la situation conflictuelle qui avait abouti au licenciement de l'intéressée tenait davantage à l'organisation du service qu'à la présence de la salariée, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Clinique de la Roseraie, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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