Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/01279 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LP46
[C] [U]
c/
[Z] [K] (décédé)
[X], [P], [S] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 février 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/09985) suivant déclaration d'appel du 04 mars 2020
APPELANT :
[C] [U]
né le 22 Avril 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[Z] [K]
né le 25 Juillet 1952 à [Localité 6] (MAROC)
décédé le 10.01.2021
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[X], [P], [S] [R]
né le 24 Janvier 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Technico-commercial
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hélène FOUGERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 septembre 2012, une convention intitulée 'contrat de multipropriété' a été conclue entre l'association Médoc ULM Evasion, [C] [U], [I] [V] et [Z] [K] pour régir la propriété d'un ULM 'Outback' construit entre eux.
La valeur vénale du bien était estimée à la somme de 54 000 euros, et il était précisé que M. [U] détenait 16, 67 % de l'appareil, soit la somme de 9000 euros.
Les responsables de l'association ont décidé la vente de l'ULM à [J] [E] le 11 juillet 2015 pour la somme de 25 000 euros.
Le 14 juillet 2015, Monsieur [X] [R], nouveau président de l'association Médoc ULM Evasion a adressé à M. [U] la somme de 4 167,50 euros en paiement de sa part du prix de vente.
M. [U] a assigné, par acte du 7 novembre 2017, M. [K] et M. [R] en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que M. [U] n'a toutefois pas abusé de son droit d'agir,
- condamné M. [U] aux entiers dépens,
- condamné M. [U] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
M. [U] a relevé appel de ce jugement le 4 mars 2020.
M. [K] est décédé le 10 janvier 2021 selon acte de décès du 12 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, M. [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 février 2020,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux entiers dépens et à verser à M. [K] et à M. [R] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- dire et juger que Messieurs [K] et [R] ont contrevenu aux termes du contrat du 23 septembre 2012 et agi en fraude de ses droits en cédant successivement, et à vil prix l'ULM A22 [Immatriculation 3], objet dudit contrat et en ne lui versant pas les sommes qui lui étaient dues,
- juger que M. [R] a commis une faute délictuelle en agissant au mépris des droits et intérêts de M. [U] et notamment en procédant à la dissolution frauduleuse de l'association Médoc ULM Evasion,
- constater l'existence d'un lien de causalité entre les fautes commises par M. [R] et les préjudices subis par M. [U],
En conséquence,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 21 500 euros pour l'indemniser des préjudices subis,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à la résistance abusive opposée,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens tant de la première que de la présente instance, dont distraction au profit de maître Ruan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023, M. [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 février 2020 en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [R] et l'a condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
y ajoutant,
- condamner M. [U] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles devant la cour,
- condamner M. [U] aux entiers dépens devant la cour dont distraction au profit de maître Fougère conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [U] n'a pas appelé à la cause les héritiers de M. [K].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
MOTIFS
Sur la faute de M. [R]
Le tribunal a jugé que M. [K] avait commis une faute en vendant l'ULM litigieux sans avoir recueilli l'accord de M. [U] qui en était copropriétaire. Toutefois les premiers juges ont estimé que le demandeur n'avait connu aucun préjudice alors qu'il avait reçu la quote- part de son bien alors qu'il n'était pas démontré que le prix vendu ne correspondait pas à la valeur de l'avion.
M [U] qui n'a pas repris l'instance contre les héritiers de M. [K], fait néanmoins valoir que ce dernier a engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir agi en fraude de ses droits alors qu'il n'a pas recueilli son consentement lors de la cession intervenue alors qu'en outre l'ULM a été vendu à un prix bien en dessous de sa valeur à Mme [E] puisque le bien avait une valeur de 54 872 euros. Il ajoute que M. [R] a engagé sa responsabilité délictuelle en procédant à la vente de l'ULM litigieux, sans disposer de son accord.
M. [R] soutient que c'est l'association personne morale qui doit réparation pour le préjudice causé à un de ses membres ou à un tiers, alors que pour rechercher la responsabilité personnelle d'un dirigeant, il doit être établi une faute détachable de ses fonctions c'est à dire une faute intentionnelle, d'une exceptionnelle gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. En l'espèce, aucun comportement fautif ne peut être valablement reproché à M. [R] à titre personnel, et M. [U] n'établit pas de lien de causalité entre les prétendues fautes et le préjudice réclamé.
***
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janv. 2020, no 17-19.963).
En sa qualité de mandataire de l'association, au moment de la vente de l'ULM, M. [R] engage sa responsabilité dans les conditions de l'article 1992 du code civil, qui dispose :
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. »
Il s'ensuit que la responsabilité du président d'une association ne peut être engagée que si une faute détachable de ses fonctions peut être retenue contre lui.
En l'espèce, M. [U] recherche la responsabilité délictuelle de M. [R] à raison des fautes suivantes, qu'il estime détachables de ses fonctions de président de l'association MUE soit la cession de l'ULM Outback dont il détenait des parts en fraude de ses droits et à un prix qu'il juge dérisoire.
Au jour de la vente de l'ULM litigieux, M. [U] en possédait 16,67 %.
Si l'appelant en conteste la vente même, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mars 2015 que le président de l'association a demandé à l'assemblée d'autoriser le bureau à modifier la situation patrimoniale de celle-ci pour procéder à son désendettement et pour vendre les ULM restants.
Une telle cession a été votée à l'unanimité des votants, en ce compris M. [U] qui était présent, qui a voté, et ainsi qui a fait part de son accord quant à la vente de l'appareil qu'il détenait indivisément avec l'association.
En conséquence, l'appelant ne peut reprocher au Président de l'association d'avoir vendu un appareil alors qu'il avait donné son accord sur celle-ci.
Si M. [U] fait par ailleurs grief à l'intimé d'avoir vendu l'ULM à un prix inférieur à sa valeur réelle, il ressort toutefois du comité directeur du 10 janvier 2015, alors présidé par M. [K] : « Dans le cadre des actions engagées en 2014 (décision de l'A. G. 2013) et qui sont reconduites en 2015, l'ELA et l'Outback sont toujours mis en vente. Le C. D. a tenté de déterminer le prix plancher de vente des appareils. Il a ainsi été décidé de mettre l'ELA en vente à 40 000 € et l'Outback à 25000€. »
Ainsi le prix de vente de l'ULM litigieux n'a pas été décidé par M. [R] mais par le comité directeur si bien que la faute alléguée n'est pas établie et ne saurait, pour les mêmes motifs, être détachable des fonctions de l'intimé.
A titre surabondant, l'appelant ne démontre nullement que l'ULM aurait été vendu à sa valeur vénale, alors que l'engin selon les propres écrits de M. [U] présentait une dangerosité potentielle si bien que le 23 mai 2015, ce dernier interdisait tout vol sur celui-ci (pièce n° 9 de l'intimé)
En conséquence, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [U] succombe en son appel et sera condamné aux dépens et à verser à M. [R] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [U] à verser à M. [X] [R] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [U] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Rémi FIGEROU, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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