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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-42.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.399

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Severma Socoremi, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Versailles, au profit de M. Y... William, demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., embauché le 19 octobre 1992 en tant qu'agent commercial par la société Severma Socoremi, a été licencié pour faute grave le 11 janvier 1993 avec effet rétroaactif au 22 décembre 1992 ; qu'il a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires à compter du 1er décembre 1992, d'indemnité de congés payés et de divers frais ; Attendu qu'après avoir retenu l'existence d'une contestation sérieuse, l'ordonnance de référé attaquée a alloué une provision à M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rambouillet ; Condamne M. Y..., envers la société Severma Socoremi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Versailles, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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