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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/00083

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00083

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

DU : 09 Juillet 2025 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Sans procédure particulière AFFAIRE : [R], [M] C/ S.A.S. MAISONS SCLIV, S.A. ABEILLE IARD & SANTE Répertoire Général N° RG 25/00083 - N° Portalis DB26-W-B7J-IH5P __________________ Expédition exécutoire le : 09 Juillet 2025 à : Me Varela à : Me Derbise à : Me Ricard à : Expédition le : à : à : à : à : Expert X2 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 14] _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________ Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [N] [R] né le 19 Mai 1999 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 11] Madame [O] [M] née le 28 Octobre 2001 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 11] tous représentés par Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D’AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : S.A.S. MAISONS SCLIV (RCS D’[Localité 14] 315 445 593) [Adresse 8] [Adresse 20] [Localité 10] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau D’AMIENS S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS DE [Localité 18] 306 522 665) signification au [Adresse 9] à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SCP CAILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Emilie RICARD, avocat postulant au barreau D’AMIENS - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé en date des 12 et 20 février 2025 délivrées par Madame [O] [M] et Monsieur [N] [R] à la SAS MAISONS SCLIV et la SARL AVIVA ASSURANCES, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, aux fins de : Déclarer Madame [O] [M] et Monsieur [N] [R] recevables et bien fondés en leur action ; Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 25 juin 2025. Madame [O] [M] et Monsieur [N] [R] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de : Déclarer Madame [O] [M] et Monsieur [N] [R] recevables et bien fondés en leur action ; Ordonner une mesure d’expertise ; Débouter la Société MAISONS S.C.L.I.V ainsi que la société ABEILLE IARD & SANTE de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ; Réserver les dépens ; La SAS MAISONS SCLIV a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : A titre principal : Prendre acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ;Recevoir les protestations et réserves de la SAS MAISONS SCLIV à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [N] [R] et Madame [O] [M] ;A titre reconventionnel : Condamner Monsieur [N] [R] et Madame [O] [M] à verser à la SAS MAISONS SCLIV la somme de 8.469,99 euros à titre provisionnel ; A titre subsidiaire : Condamner Monsieur [N] [R] et Madame [O] [M] à consigner la somme de 8.469,99 euros sur un compte CARPA dans un délai d’1 mois à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ;A titre infiniment subsidiaire : Compléter la mission de l’expert judiciaire dans les termes suivants : Faire le compte entre Monsieur [N] [R] et Madame [O] [M] et la SAS MAISONS SCLIV ;En tout état de cause : Condamner Monsieur [N] [R] et Madame [O] [M] à verser à la SAS MAISONS SCLIV la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SARL AVIVA ASSURANCES, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Déclarer Monsieur [N] [R] et Madame [O] [M] irrecevables en leurs demandes, fin et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;Les en débouter en tout état de cause ;Les condamner à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE une indemnité procédurale de 1.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ; L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause : Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé. Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Pour s’opposer à l’expertise, la SA ABEILLE IARD & SANTE soutient que, quel que soit le fondement juridique sur lequel ils se basent, les demandeurs sont mal fondés à l’encontre du constructeur de maisons individuelles, dès lors qu’une réception sans réserve purge l’ouvrage des désordres apparents et que sa garantie n’est pas davantage mobilisable s’agissant de désordres apparents lors de la réception. Cependant, le juge des référés saisi d’une expertise in futurum n’a pas à se prononcer, sauf situation manifeste faisant défaut en l’espèce, sur la mobilisation d’une garantie qui dépend d’une appréciation juridique relevant du seul juge du fond. De surcroit, la mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD & SANTE supposerait que le juge des référés puisse se prononcer sur l’étendue de l’ensemble des garanties et surtout sur leur mobilisation en présence de désordres qui seraient apparus après la réception des travaux, ce qui échappe aux pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence. Au demeurant, le juge des référés n’a pas à contenir l’action in futurum de Madame [M] et Monsieur [R] qui peut trouver d’autres fondements. La SA ABEILLE IARD & SANTE fait encore valoir que la demande est irrecevable à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage au motif que Madame [M] et Monsieur [R] n’ont régularisé aucune déclaration de sinistre ni fait application des clauses du contrat d’assurance. Or, Madame [M] et Monsieur [R] soutiennent à raison qu’à ce stade, n’ayant pas connaissance des désordres susceptibles d’être garantis, ils ne peuvent encore formaliser de déclaration de sinistre auprès de l’assureur. Ce moyen sera donc écarté et la demande de mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD & SANTE rejetée. Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de : Contrat de construction 29 avril 2021 ;Notice descriptive ;Etude de conception assainissement non collectif AC 2S ;Facture AC 2S ;Courrier du 22 décembre 2022 de la SAS MAISONS SCLIV ;Situation de compte au 06 janvier 2023 ;Situation de compte au 12 décembre 2023 ;Situation de compte au 05 avril 2024 ;Procès-verbal de réception des travaux ;Appel de fonds du 15 juin 2024 ;Situation de compte au 15 juin 2024 ;Calcul des indemnités pour retard de livraison ;Mise en demeure du 6 août 2024 pli avisé non réclamé ;Procès-verbal de constat du 3 septembre 2024 ;Mise en demeure du 9 septembre 2024 ;Mail du 14 octobre 2024 ; Facture procès-verbal de constatQu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif. Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées. Sur la demande de provision : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable. Il appartient à celui qui en réclame l’exécution de rapporter la preuve qu’il est créancier d’une obligation non sérieusement contestable. A ce titre, la SAS MAISONS SCLIV sollicite la condamnation de Madame [M] et Monsieur [R] à lui payer à titre provisionnel la somme de 8.469,99 euros au titre de la situation de compte du 15 juin 2024, faisant valoir que l’immeuble a été réceptionné sans réserve. Cependant, bien que les travaux aient été réceptionnés sans réserve le 15 juin 2024, force est de constater que Madame [M] et Monsieur [R] ont mis en évidence des désordres affectant les travaux réalisés par la SAS MAISONS SCLIV à propos desquels cette dernière a été informée par courrier recommandé du 6 août 2024 (pièce 13 des demandeurs) et qui ont été constatés par constat de commissaire de justice du 3 septembre 2024 (pièce 14 des demandeurs). Il y a donc lieu de juger qu’en l’état des désordres invoqués, l’obligation dont se prévaut la SAS MAISONS SCLIV fait l’objet de contestations sérieuses, de sorte que sa demande tendant à voir condamner Madame [M] et Monsieur [R] provisionnellement sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [O] [M] et Monsieur [N] [R] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond. L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS MAISONS SCLIV sollicite la condamnation de Madame [M] et Monsieur [R] à lui payer la somme de 2.000 euros. La SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite également la condamnation de Madame [M] et Monsieur [R] à lui payer la somme de 1.500 euros. Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes. PAR CES MOTIFS Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD & SANTE ; ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder : Monsieur [P] [D] [Adresse 6] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port.: 06.07.85.56.75 Mèl: [Courriel 13] Avec mission de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 19] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise : DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ; DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ; DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ; DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ; Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse : Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ; SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [O] [M] et Monsieur [N] [R] d’une avance de 3.500 euros avant le 9 octobre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ; COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ; REJETTE la demande de provision de la SAS MAISONS SCLIV ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [O] [M] et Monsieur [N] [R] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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