Texte intégral
N° RG 24/00247 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNRK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00247 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNRK
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSES
Mme [L] [X] épouse [Y], née le 19 juin 1955 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3];
Mme [O] [Y] épouse [V], née le 16 juin 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7];
Mme [N] [Y] épouse [Z], née le 15 février 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10];
représentées par la SELARL GRILLET - DARE - COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDEURS
M. [W] [I], demeurant [Adresse 6];
La SA AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentés par Maître Claire TITRAN, avocat membre de l’AARPI MALLE - TITRAN - FRANCOIS, avocats au barreau de LILLE,
La S.A.R.L. TERRAVIE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 26 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 30 septembre, 4 et 8 octobre 2024, mesdames [L] [X] épouse [Y], [O] [Y] épouse [V] et [N] [Y] épouse [Z] ont assigné la société à responsabilité limitée (SARL) TERRAVIE, monsieur [W] [I] et la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres liés au manque d'étanchéité de l'immeuble à usage d'habitation, situé à [Localité 11], dont elles ont fait l'acquisition auprès de la société TERRAVIE.
À l'appui de leur demande, mesdames [Y] font valoir, en substance, qu'elles sont devenues propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation neuf auprès de la société TERRAVIE ; qu'en 2023, elles ont constaté des infiltrations par la maçonnerie au niveau du mur pignon de la maison ; qu'elles ont dû bâcher à leurs frais ce mur pignon en urgence ; qu'il apparaît que les maçonneries ont été réalisées par Monsieur [I].
Elles justifient de la sorte leur demande d'expertise.
En réponse, les défendeurs, par conclusions reprises à l'audience ou déposées en application de l'article 486-1 du code de procédure civile, s'en remettent à l'appréciation du juge sur l'opportunité d'organiser la mesure d'instruction sollicitée.
Ils émettent les protestations et réserves d'usage au cas où elle serait ordonnée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, par acte authentique du 09 février 2018, mesdames [Y] ont acquis auprès de la société TERRAVIE un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 11], bâti peu avant, avec un lot maçonnerie confié à monsieur [I], assuré professionnellement par la société AXA FRANCE IARD.
Il ressort également que, madame [L] [Y], occupante de l'immeuble, se plaignant d'infiltrations au niveau du plafond de la salle à manger et du salon, constatées par commissaire de justice, une expertise a été réalisée par madame [E], à la demande de l'assureur de Madame [Y], le 5 mars 2024, en présence de monsieur [I].
Il en ressort, enfin, que l'expert précité a confirmé les dommages aux embellissements du plafond de la cuisine et du séjour, les a attribués à des infiltrations par la maçonnerie au niveau du mur pignon, a estimé que la responsabilité de monsieur [I] pouvait être engagée.
Au vu des éléments qui précèdent et de l'absence de certaines parties de l'instance à l'expertise amiable, il y a lieu de considérer que mesdames [Y] présentent un intérêt légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres liés aux infiltrations alléguées dans l'immeuble litigieux soit réalisée, afin notamment d'en déterminer l'origine, l'étendue, les responsabilités et les moyens d'y remédier.
En conséquence, l'expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par les demanderesses.
Sur les dépens :
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l'espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de mesdames [Y], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considéré comme perdantes, il y a lieu de mettre à la charge des demanderesses les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert, Mr [G] [M], domicilié [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Voir et visiter l'immeuble de mesdames [L] [X] épouse [Y], [O] [Y] épouse [V] et [N] [Y] épouse [Z], situé [Adresse 5] à [Localité 11] ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façon et non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation délivrée par mesdames [L] [X] épouse [Y], [O] [Y] épouse [V] et [N] [Y] épouse [Z], concernant l'étanchéité de l'immeuble précité ; en indiquer la nature, l'importante, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes ;
- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
- En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage,
- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
- Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l'exécution,
- aux conditions d'utilisation ou d'entretien,
- à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- le cas échéant, faire le compte entre les parties ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS mesdames [L] [X] épouse [Y], [O] [Y] épouse [V] et [N] [Y] épouse [Z] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 10 décembre 2024.
Le greffier, Le président,