Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25 août 2023. 2305682
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2305682
Date de décision :
25 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par la SAS ITRA CONSULTING, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est arrivé en France en 2018 sous couvert d'un visa long séjour ;
- l'urgence tient à ce que l'impossibilité dans laquelle il est placé de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable le maintient en situation irrégulière ; il satisfait aux conditions de délivrance d'un titre de séjour d'admission exceptionnelle ;
- la mesure est utile compte tenu de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public conduisant à un traitement anormalement long de son dossier et à une atteinte aux droits des étrangers ;
- il ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. A s'est vu fixer un rendez-vous le 8 septembre 2023 à
13 heures 30 à la préfecture de l'Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 27 février 1972, est entré sur le territoire français en 2018. Le 9 février 2022, il a sollicité par courriel adressé à la préfecture de l'Essonne une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande au séjour. N'ayant aucune réponse de la préfecture, il a effectué plusieurs relances qui n'ont pas abouti.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a convoqué M. A en préfecture le 8 septembre 2023 à 13 heures 30, pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit fixé un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme que demande le requérant au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 25 août 2023.
Le juge des référés,
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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