Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., artisan, domicilié ... (16e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de :
1°/ Mme Michèle Y..., née X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Gilles, né le 30 septembre 1971 à Marseille (Bouches-du-Rhône),
2°/ M. Patrick Y...,
demeurant tous trois Parc Azur, "Le Pélican", ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Roger Y..., de Me Roger, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé exempte de toute critique l'expertise destinée à déterminer la valeur de l'entreprise exploitée par M. Roger Y... et son frère Lucien, et à évaluer, au jour du décès de ce dernier, les droits dont sa veuve et ses deux fils sont fondés à se prévaloir, en qualité de successibles du défunt, au titre de la part leur revenant dans la société de fait ayant existé entre leur auteur et son frère ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Roger Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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