Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-18.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.955
Date de décision :
29 mai 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., artisan, domicilié ... (16e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de :
1°/ Mme Michèle Y..., née X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Gilles, né le 30 septembre 1971 à Marseille (Bouches-du-Rhône),
2°/ M. Patrick Y...,
demeurant tous trois Parc Azur, "Le Pélican", ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Roger Y..., de Me Roger, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé exempte de toute critique l'expertise destinée à déterminer la valeur de l'entreprise exploitée par M. Roger Y... et son frère Lucien, et à évaluer, au jour du décès de ce dernier, les droits dont sa veuve et ses deux fils sont fondés à se prévaloir, en qualité de successibles du défunt, au titre de la part leur revenant dans la société de fait ayant existé entre leur auteur et son frère ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Roger Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique