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Cour de cassation, 21 juin 1988. 86-16.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.118

Date de décision :

21 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE FONDS DE GARANTIE, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit : 1°/ de la compagnie LA CONCORDE, société d'assurances, dont le siège est ... (9ème), 2°/ de Mme A..., veuve Z..., demeurant à Saint-Martin du Fresne (Ain) Maillat, prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de tutrice de ses enfants mineurs : Mustafa, Fadime, Serife, Tamer, Ayse et Meyriem, 3°/ de la compagnie GAN, société d'assurance, dont le siège est ... (9ème), défenderesses à la cassation EN PRESENCE : 1°/ de M. Paul Y..., demeurant ... (Ain), 2°/ de la CMRR, dont le siège est ..., Mme A... veuve Z... et la compagnie GAN ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Le Fonds de garantie, demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Mme Z... et la compagnie GAN, demanderesses au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, le même moyen unique de cassation LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; M. Dontenwille, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Coutard, avocat du Fonds de garantie, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie La Concorde, de la SCP Defrenois et Lévy, avocat de Mme veuve Z..., et de la compagnie GAN, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CMRR ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du Fonds de garantie automobile qui est également le moyen unique du pourvoi incident du Groupement des assurances nationales, assureur de M. A... : Attendu que le 13 avril 1981, M. A... a été tué et certains de ses enfants blessés dans un accident de la circulation dont la responsabilité a été attribuée à M. Y... ; que celui-ci avait souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie La Concorde mais dont il n'avait pas payé la dernière prime ; que cette compagnie a, en conséquence, dénié sa garantie en soutenant qu'elle lui avait envoyé sans résultat, le 10 mars 1981, une lettre recommandée emportant, en cas de non-paiement, suspension de la garantie au bout de trente jours ; que le tribunal l'a mise hors de cause en relevant qu'elle ne produisait pas de justification valable de l'envoi de cette lettre ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ; Attendu que cette juridiction a souverainement retenu en fonction des pièces qui lui étaient produites et sans inverser la charge de la preuve, que la mise en demeure précisant qu'il y aurait, en cas de non-paiement, suspension de la garantie au bout de trente jours avait été expédiée par la compagnie d'assurances ; que le moyen commun aux deux pourvois ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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