Cour de cassation, 29 janvier 1991. 88-10.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.555
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI "Camille Pelletan", dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), représentée par son gérant M. Bernard De X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ..., à Villeneuve-les-Avignon (Gard),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SCI "Camille Pelletan", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 1987), que M. Y..., architecte, a, en 1981, à la demande de M. Z... et pour le compte de la société civile immobilière Camille Pelletan (la SCI), alors en formation, fourni des plans et devis ayant abouti à la délivrance, le 25 août 1981, d'un permis de construire ; qu'en juillet 1982, M. Bernard de X..., "semblant avoir succédé à M. Z...", a pris contact avec M. Y... avec lequel il a envisagé de poursuivre l'opération moyennant quelques modifications à apporter au projet ; que, le mois suivant, M. Bernard de X... a mis définitivement fin à la collaboration de M. Y... ; qu'en décembre 1982, il a signé un contrat avec M. François de X..., architecte, qui, quatre jours après, a déposé une demande de modification du permis de construire ; que la SCI ayant refusé de régler les honoraires qu'il lui avait réclamés, M. Y... l'a assignée en paiement de ceux-ci ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1843 du Code civil, 6 du décret du 3 juillet 1978 et 33-1 des statuts de la SCI ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'une société peut reprendre les engagements souscrits pendant sa période de formation et que cette reprise résulte de la seule signature des statuts, à condition que leur ait été annexé un état des divers actes avec indication pour chacun d'eux de l'engagement en résultant pour la société, la cour d'appel a relevé qu'une telle stipulation figurait à l'article 33-1 des statuts de la SCI ; que les juges du second degré ont
ensuite relevé qu'il est constant que le travail accompli par
M. Y... a été accepté par M. Z... et qu'un permis de construire a été obtenu ; que M. De X... a poursuivi les relations contractuelles initiales jusqu'au jour où il a unilatéralement rompu les relations ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit que la SCI devait prendre à sa charge la rémunération de M. Y... ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI reproche encore à la cour d'appel d'avoir fixé les honoraires de M. Y... à une certaine somme alors, selon le moyen, qu'elle aurait, par deux fois, omis de répondre à des conclusions ;
Mais attendu que, le moyen, qui ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant des honoraires de l'architecte, ne pe /% ut être que rejeté ;c
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI "Camille Pelletan" à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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