Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-18.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.494
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacquemine Y..., demeurant à Paris (15e), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mai 1993 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :
1 / de la société civile professionnelle Brouard-Daude, mandataire liquidateur, domicilié à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de la société Equipage,
2 / de Mme Flora X..., épouse Z...
A..., demeurant à Paris (11e), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire le Dauphin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de la société civile professionnelle Brouard-Daude, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel qui a ordonné l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 janvier 1993 ordonnant l'expulsion de Mme Y... des locaux servant à l'exploitation d'un fonds de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la SCP Brouard-Daude sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers la SCP Brouard-Daude et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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