Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10497 F
Pourvoi n° W 19-21.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société Batimpec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.531 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Nortex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Nortex a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Batimpec, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Nortex, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Nortex du désistement de son pourvoi incident ;
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Batimpec aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Batimpec.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Batimpec de ses demandes en paiement des factures du 31 janvier 2013 et du 16 mars 2015 d'un montant total de 298.129,80 euros TTC ;
AUX MOTIFS QUE le litige au fond porte sur la demande de la société Batimpec en paiement par la société Nortex de ses factures n° 13.036 du 31 janvier 2013 et n° 15.021 du 16 mars 2015, émises pour un montant total de 298.129,80 euros TTC au titre du marché de travaux qui lui a été confié à compter de 2009 concernant un ensemble immobilier à Arras ;
Il importe à cet égard de rappeler, à l'instar des premiers juges, que la société Nortex ne conteste aucunement avoir confié à la société Batimpec le marché de travaux précité sans avoir préalablement passé des commandes par écrit ni accepté et signé des devis ;
Les pièces du débat montrent, et il n'est pas contesté, que, concernant ce marché :
- la société Batimpec a établi son premier devis le 21 septembre 2009, pour des travaux de gros oeuvre, et a émis, en référence à ce devis, trois factures (1er octobre 2009, 31 octobre 2009 et 31 janvier 2010) d'un montant total de 440. 714,04 euros TTC dont elle a été réglée par la société Nortex ;
- la société Batimpec a ensuite établi un devis le 17 décembre 2009, pour des travaux de maçonnerie et de menuiseries extérieures, d'un montant de 138 138 euros TTC, avant d'émettre une facture y afférente, le 30 juin 2010 ; cette facture a été réglée par la société Nortex ;
- le 20 juillet 2010, la société Batimpec a émis une facture à hauteur de 119 600 euros TTC pour des travaux supplémentaires réalisés selon détail annexé à la dite facture ; cette facture a été réglée par la société Nortex ;
- la société Batimpec a établi, le 19 octobre 2010, un devis pour des travaux « d'aménagement des appartements » d'un montant de 448.476,08 euros TTC et a émis, le 25 mars 2011, une facture de 239 200 euros TTC à titre d'acompte sur le paiement de ces travaux en cours ; cette facture a été réglée par la société Nortex ;
- la société Batimpec a établi un devis du 29 avril 2011 avec pour objet « Au-dessus de la lingerie Arras » pour un montant de 80.371,20 euros TTC ; une facture a été émise le 12 décembre 2011 en référence à ce devis pour un montant total, comprenant des plus-values pour travaux supplémentaires, de 86.064,36 euros TTC ; cette facture a été réglée par la société Nortex ;
- un devis du 16 juin 2011 pour des travaux de « Modification électrique dans les appartements après leur réalisation, à la demande du client », pour un montant de 3.300,96 euros TTC ;
- un devis du 24 juin 2011 concernant la « Façade Etam lingerie et retour à gauche sur balcon » pour un montant de 18.896,80 euros TTC ; une facture du même montant a été émise par la société Batimpec le 12 décembre 2011 en référence à ce devis ; la facture a été réglée par la société Nortex ;
- la société Batimpec a enfin, établi trois derniers devis, le 10 octobre 2011 pour un montant de 77 644,32 euros TTC, le 19 mars 2012 pour un montant de 17 963,92 euros TTC, le 20 décembre 2012 pour un montant de 38 307,88 euros TTC ;
- elle a émis le 31 janvier 2013, une facture n° 13.036 euros d'un montant de 143.520 euros TTC à titre de « demande d'acompte sur travaux en cours » puis, le 16 mars 2015, une facture n° 15.021 d'un montant de 154.609,80 euros TTC à titre de « solde sur travaux réalisés selon détail ci-annexé » ; ce sont les deux factures litigieuses ;
Il ressort en définitive des observations précédemment exposées que la société Batimpec a établi neuf devis et a été réglée intégralement des factures afférentes à quatre de ces devis ;
Elle n'a été réglée que partiellement, à hauteur de 239.200 euros TTC, de son devis établi le 19 octobre 2010 pour un montant de 448.476,08 euros TTC, et n'a reçu aucun règlement au titre des devis 16 juin 2011 d'un montant de 3.300,96 euros TTC, du 10 octobre 2011 d'un montant de 77 644,32 euros TTC, du 19 mars 2012 d'un montant de 17 963,92 euros TTC et du 20 décembre 2012 d'un montant de 38 307,88 euros TTC ;
Elle soutient que sa facture du 31 janvier 2013 n'ayant pas été réglée, elle a interrompu ses travaux sur le chantier en juin 2013 ;
S'il est constant que la société Nortex ne conteste pas lui avoir confié des travaux de rénovation et d'aménagement des boutiques et appartements de l'ensemble immobilier lui appartenant à Arras et qu'elle lui reproche même un « abandon de chantier » en juin 2003, il demeure que les parties n'ont signé aucun document contractuel et ne sont en mesure de produire à la cour aucun bon de commande ou ordre de service, aucun devis accepté, aucun compte-rendu de chantier ;
S'il est encore constant qu'une commande de travaux peut être passée sans écrit, il incombe à celui qui s'en prévaut pour demander le paiement du prix, de rapporter la preuve de ce qu'il a exécuté les travaux commandés ;
Force est de constater que les devis établis par la société Batimpec n'ont pas été signés par la société Nortex ; que la facture de la société Batimpec du 31 janvier 2010, d'un montant de 143.520 euros TTC, a été émise à titre de « demande d'acompte sur travaux en cours », sans autre précision, et ne fait référence à aucun devis ; quant à la facture du 16 mars 2015, elle a été émise pour un montant de 154.609,80 euros TTC le jour même de l'envoi d'une lettre recommandée à la société Nortex pour règlement de la somme de 298.129,80 euros TTC au titre de ses travaux réalisés ; cette dernière facture ne fait pas davantage référence à l'un quelconque des devis de travaux précédemment établis par la société Batimpec ; elle indique qu'elle est émise à titre de « solde sur travaux réalisés selon détail ci-annexé » ; or, contrairement à l'indication ainsi mentionnée, aucun détail des travaux réalisés n'est annexé à la facture telle qu'elle est produite aux débats par la société Batimpec en pièce n°32d et en pièce n°34c de son bordereau ;
La société Batimpec a établi une situation des travaux réalisés au 20 novembre 2013 et fait référence à ce document au soutien de sa demande en paiement par courrier recommandé du 16 mars 2015 ; or, ce document non contradictoire, qu'elle s'est constitué pour les besoins de la procédure, est dénué de valeur probante et ne saurait justifier ni d'une commande de travaux par la société Nortex, ni de la matérialité des travaux que la société Batimpec prétend avoir réalisés en exécution de cette commande ;
La créance de la société Batimpec au titre de ses factures respectivement émises le 31 janvier 2013 et le 16 mars 2015 ne saurait être regardée comme établie à raison du seul fait que la société Nortex a accepté et réglé sans contestation, pour ce même chantier, des factures antérieures, émises en 2010, 2011 et 2012 ;
La demande en paiement de la société Batimpec est en conséquence rejetée comme non fondée et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il y a fait droit ;
1°- ALORS QUE le contrat d'entreprise est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée ; qu'en se fondant pour débouter la société Batimpec de sa demande en paiement du coût des travaux, sur la circonstance que les parties n'ont signé aucun document contractuel et ne sont en mesure de produire à la cour aucun bon de commande ou ordre de service, aucun devis accepté, aucun compte-rendu de chantier, la Cour d'appel a violé l'article 1710 du code civil ;
2°- ALORS QUE la société Nortex admettait dans ses conclusions d'appel (p. 3) avoir confié des travaux de rénovation et d'aménagement des boutiques et appartements de l'ensemble immobilier lui appartenant à Arras à la société Batimpec, ainsi que l'arrêt attaqué l'a d'ailleurs lui-même constaté (p. 8, antépénultième alinéa) ; qu'en exigeant la preuve d'une commande de travaux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°- ALORS QUE la société Nortex ne contestait pas non plus la matérialité des travaux exécutés par la société Batimpec au titre du marché litigieux, mais en contestait le prix, invoquait leur inachèvement, l'existence de malfaçons et sollicitait une expertise (conclusions d'appel de la société Nortex p. 15) ; qu'en énonçant, pour débouter la société Batimpec de ses demandes, que la matérialité des travaux ne serait pas démontrée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°- ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en se fondant pour écarter la valeur probante de la situation des travaux réalisés au 20 novembre 2013 qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la société Nortex, sur la circonstance que la société Batimpec s'était constituée ce document qui avait été établi non contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ;
5°- ALORS QU'il résulte du courriel adressé par la société Batimpec à la société Nortex le 29 novembre 2013 (produit en pièce n° 27a) par lequel la société Batimpec adressait à la société Nortex la situation des travaux au 20 novembre 2013, que cette situation était déjà établie à cette date très antérieure à la mise en oeuvre de la procédure le 20 mai 2016 ; qu'en se fondant pour écarter la valeur probante de la situation des travaux réalisés au 20 novembre 2013 sur la circonstance que la société Batimpec aurait établi cette situation pour les besoins de la procédure, la Cour d'appel a dénaturé le courriel précité et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
6°- ALORS QU'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage, en sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause ; qu'en se bornant à écarter les factures dont le paiement était demandé par la société Batimpec, sans fixer, compte tenu des éléments de la cause, la rémunération due à la société Batimpec au titre des travaux de rénovation et d'aménagement des boutiques et appartements de l'ensemble immobilier appartenant à la société Nortex, que cette dernière admettait lui avoir confié, la Cour d'appel a violé l'article 1710 du code civil.