Texte intégral
ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES
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15ème chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Patricia RICHET, Présidente,
ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier,
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE N
DU 08 Février 2012
R. G. : 11/ 00436
Jacques X...
C/
S. A. AVENTIS PHARMA (anciennement dénommée RHONE POULENC RORER) en la personne de son représentant légal
...
Sur appel d'un (e) Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT rendu (e) le 27 Janvier 2011
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00033
ORDONNANCE
Notifiée le :
Copie
Copie exécutoire
Délivrées le
à M
Patricia RICHET, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du six Février deux mille douze
dans l'affaire opposant :
M. Jacques X...
...
94000 CRETEIL
Représenté par : Me Bernard FAU (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1429
APPELANT
à :
S. A. AVENTIS PHARMA (anciennement dénommée RHONE POULENC RORER) en la personne de son représentant légal
20 Avenue Raymond Aron
92160 ANTONY
Représentée par : la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0312)
SA SANOFI-AVENTIS
174 avenue de France
75013 PARIS
Représentée par : la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0312)
INTIMEES
Vu l'appel relevé par M. Jacques X... du jugement rendu le 27 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT dans l'instance l'opposant à la S. A. AVENTIS PHARMA (anciennement dénommée RHONE POULENC RORER) en la personne de son représentant légal, et à la SA SANOFI-AVENTIS.
Considérant que l'appelant invoque un changement récent de conseil pour solliciter de la cour le report de l'examen de la cause à une audience ultérieure ; alors qu'" il est convoqué depuis le 24 mars 2011 ;
Considérant qu'à l'audience du 06 Février 2012 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ;
Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ;
Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
• dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée,
• justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées,
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 1er JUIN 2012
DIT que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Patricia RICHET, Présidente et Pierre-Louis LANE, greffier.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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