Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01595
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKFW
N° minute :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
à[Localité 7], representé par son syndic, la sociétéMAVILLE IMMOBILIER LA DEFENSE
c/
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en sa qualité d’assurance CNR
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER-LA DEFENSE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0700
DEFENDERESSE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, (prise en sa qualité d’assurance CNR)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Elisette ALVES, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffières : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 Juillet 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 18 février 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/02908, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER LA DEFENSE, désigné Monsieur [T] [F] en qualité d’expert.
Selon l’ordonnance du 23 novembre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/01631 (dossier joint : 22/2357) le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER LA DEFENSE, déclaré communes et opposables aux sociétés MAF, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, QBE Europe SA/NV, Euro-Ascenseurs, AXA FRANCE Iard, CONTROLES & COORDINATIONS et IPC ENVIRONNEMENT, les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance de référé du 18 février 2022 et confiés à Monsieur [T] [F].
Par assignation délivrée le 02 Juillet 2024, le Syndicat de copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER-LA DEFENSE, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en sa qualité d’assurance CNR.
A l’audience du 22 juillet 2024, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 18 juillet 2024.
Le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER-LA DEFENSE, justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en qualité d’assurance CNR, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 18 février 2022 enregistrée sous le RG n° 24/01595, ayant désigné Monsieur [T] [F] en qualité d’expert, rendue commune et opposable par ordonnance du 23 novembre 2022 (RG n° 22/01631 (dossier joint: 22/2357) ) aux sociétés MAF, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, QBE Europe SA/NV, EURO-ASCENSEURS, AXA France Iard, CONTROLES & COORDINATIONS et IPC ENVIRONNEMENT;
DISONS que le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER-LA DEFENSE, communiquera sans délai à la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER-LA DEFENSE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER-LA DEFENSE, lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 05 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Elisette ALVES, Vice-Président
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