Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-16.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.253

Date de décision :

19 janvier 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section C), au profit de Mme Marie Jeanne Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 270 du Code civil, de violation de l'article 259-3 du même code, et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux X...-Y... dans la procédure de divorce les opposant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-01-19 | Jurisprudence Berlioz