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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-20.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.910

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 84 F-D Pourvoi n° E 17-20.910 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 mai 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gilles A..., domicilié [...] , en qualité d'ancien mandataire liquidateur de Mme Catherine Z..., 2°/ au responsable du service des impôts des entreprises de Paris I, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 3°/ à la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [...] , 4°/ à l'ordre des avocats du barreau de Paris, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des entreprises de Paris I, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er, L. 631-8 et L. 641-1, IV du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la date de cessation des paiements est, en cas de liquidation judiciaire, fixée comme en matière de redressement judiciaire, au jour où le débiteur a été placé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 février 2012, n° 11-11.347), que, sur assignation délivrée le 23 juin 2006 à la requête d'un comptable public chargé du recouvrement d'impôts, Mme Z..., avocate, a été mise en liquidation judiciaire immédiate par jugement du 8 février 2007 ; Attendu que, pour reporter au 8 août 2005 la date de la cessation des paiements de Mme Z..., l'arrêt retient que dès un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mars "1999", une créance de 345 736,18 euros avait été admise définitivement, et que, dès 2001, des déclarations sans paiement avaient été faites pour des montants non contestés, conduisant à l'émission de nombreux avis de mise en recouvrement par le comptable public, bien avant le 8 août 2005, date limite à laquelle la date de cessation des paiements pouvait être reportée et à laquelle il convient, dès lors, de fixer la date de cessation des paiements ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'état de cessation des paiements à la date retenue, en l'absence de toute précision quant à l'actif disponible à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la date du 8 août 2005 la date de la cessation des paiements de Mme Z..., l'arrêt rendu le 26 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la date du 8 août 2005 la cessation des paiements de Mme Z... et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de Paris I apporte à la procédure (pièces I à 10) différents titres exécutoires de nature à justifier que Catherine Y... épouse Z... a éludé le paiement de la TVA perçue auprès de ses clients et qu'elle n'a pas reversée comme elle aurait dû le faire ; le simple fait pour Catherine Y... épouse Z... d'avoir été assignée en paiement, ou de se voir opposer un titre exécutoire sans procéder au paiement des sommes considérées est suffisant pour caractériser l'impossibilité de faire face au passif exigible au moyen de l'actif disponible ; l'argumentation qu'elle invoque relativement à la contestation de certaines créances est donc inopérante ; dès l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 26 mars 1999, une créance de 345 736 18 € était admise définitivement ;dès 2001, des déclarations sans paiement ont été faites pour des montants qui n'ont pas été contestés et pour le recouvrement desquels le Comptable public a émis 43 avis de mise en recouvrement, et ce bien antérieurement à la date du 8-août 2005, date limite du délai de 18 mois précédant la liquidation judiciaire du 8 février 2007, délai prévu par l'article L 643-9 du Code de Commerce ; c'est à cette date qu'il échet de fixer la date de la cessation des paiements de Catherine Y... épouse Z... 1°) - ALORS QUE le passif exigible devant être examiné pour déterminer la cessation des paiements n'inclut que les créances dont le paiement est réclamé, qui sont liquides et exigibles et ne sont pas contestées en justice ; que l'absence de paiement d'une créance n'équivaut pas à l'état de cessation des paiements ; qu'en énonçant qu'il suffisait que Mme Z... ait été assignée en paiement ou ait reçu des titres exécutoires pour caractériser l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, peu important la contestation de ces créances, la cour d'appel a violé l'article L 631-1 du code de commerce ; 2°) - ALORS QU'aucune partie n'invoquait un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mars 1999 ; que, si la cour d'appel a entendu se fonder sur une telle décision, dont l'existence n'était même pas évoquée, sans provoquer la discussion des parties sur ce point, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) - ALORS QU'une décision cassée n'a plus d'existence juridique ; que, si la cour d'appel a entendu se fonder sur un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mars 2009 pour caractériser l'existence d'une dette de Mme Z..., quand cet arrêt avait été cassé sans renvoi (Com. 12 octobre 2010, n° 09-16.743), elle a violé les articles 625 et 627 du code de procédure civile ; 4°) - ALORS QUE la cessation des paiements suppose l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible à une date déterminée ; qu'en se fondant sur l'existence d'avis de recouvrement sans en préciser la date ou le montant, et sans se prononcer sur l'existence d'un actif disponible, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de l'état de cessation des paiements à la date qu'elle retenait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 631-1 du code de commerce.

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