Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00481 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2UQ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00481 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2UQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 22 février 2025 portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans concernant Monsieur [L] [T], né le 27 Décembre 1993 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [T] né le 27 Décembre 1993 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 22 février 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 22 février 2025 à 16 heures 35 ;
Vu la requête de M. [L] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Février 2025 à 11 heures 54 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 février 2025 reçue et enregistrée le 25 février 2025 à 09 herues 41 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [B] [S] [J], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [L] [T], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[L] [T], né le 27 décembre 1993 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en garde à vue le 21 février 2025. A l’issue de cette mesure, il a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 22 février 2025, en exécution d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire pendant 2 ans, par arrêté du 22 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône, le tout régulièrement notifié le jour même à 16h35.
Par requête datée du 24 février 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h54, [L] [T] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence de l’auteur de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situation
Par requête datée du 24 février 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le 25 février 2025 à 9h41, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [L] [T] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 26 février 2025, le conseil de [L] [T] soulève 6 moyens de nullité in limine litis notamment celui relatif à l’irrégularité de l’entière procédure en l’absence de l’attestation de conformité prévue à l’article A53-8 du code de procédure pénale. Elle soutient ensuite 3 fins de non-recevoir. Concernant la contestation, elle développe uniquement le défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation. Enfin, sur le fond, elle fait valoir l’insuffisance des diligences de l’administration qui n’a pas sollicité la DGEF.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle de la régularité de la procédure préalable
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
Par ailleurs, selon l’article 429 du code de procédure pénale, tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Enfin, l’article A53-8 du même code prévoit dans son alinéa 2 que les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique conservent leur valeur probante, après leur impression, si et seulement s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
En l’espèce, la défense soutient l’irrégularité de la procédure car l’attestation de conformité n’est pas remplie, il n’y aucune référence à la procédure numérique ni à l’impression afférente, ni date, ni signature, ni tampon.
En effet, il est exact que l’attestation de conformité est présente en début de procédure pénale mais elle est vide de tout contenu, ce qui ne permet pas de donner aux procès-verbaux afférents de valeur probante, notamment le procès-verbal d’interpellation qui doit permettre au juge d’exercer son contrôle.
Dès lors qu’aucun des procès-verbaux versés n’a plus de valeur probante puisqu’ils ne sont pas réguliers en la forme, notamment le procès-verbal d’interpellation, cette irrégularité vicie nécessairement l’entière procédure, tous les actes étant subséquents à l’interpellation qui constitue le fait générateur de cette procédure ayant abouti in fine au placement en rétention administrative de l’intéressé et à sa privation de liberté.
La procédure préalable étant irrégulière, il en découle l'irrégularité du placement en rétention administrative qui s'en est suivi. Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS RECEVABLE la requête de [L] [T].
DECLARONS RECEVABLE la requête de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée par le conseil de [L] [T].
En conséquence,
DECLARONS irrégulière la procédure.
DISONS N’Y AVOIR LIEU à la prolongation de la rétention de [L] [T].
INFORMONS [L] [T] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
INFORMONS [L] [T] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à TOULOUSE Le 26 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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