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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/00473

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00473

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Chambre civile $Section 2 ARRÊT N° du 18 DÉCEMBRE 2024 N° RG 23/473 N° Portalis DBVE-V-B7H-CG26 VL-C Décision déférée à la cour : Jugement, origine du TC d'AJACCIO, décision attaquée du 5 juin 2023, enregistrée sous le n° 2021002309 [F] S.A.S. LUNALINA C/ [R] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTES : Mme [G] [F] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocate au barreau d'AJACCIO et par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS plaidant en visioconférence S.A.S. LUNALINA exerçant sous l'enseigne NANARELLA, immatriculée au RCS d'AJACCIO sous le n°800 895 278, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocate au barreau d'AJACCIO et par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS plaidant en visioconférence INTIMÉE : Mme [V] [R] épouse [B] née le 19 juin 1979 à [Localité 7] (Var) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau D'AJACCIO, substituée par Me Nathalie GASCHY, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a débouté la société Lunalina et [G] [F] de l'intégralité de leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts. Par déclaration du 10 juillet 2023, la société Lunalina et [G] [F] ont interjeté un appel limité en ce que le tribunal de commerce les ont déboutées de toutes leurs demandes. Au soutien de ses demandes dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024 que la cour vise, les appelantes sollicitent de recevoir la société LUNALINA et Mme [F] en leurs demandes, débouter Mme [R] de ses demandes, fins et conclusions.En conséquence, infirmer le jugement entrepris. En conséquence, déclarer que les propos tenus par [V] [R] envers NANARELLA bijoux (enseigne de la société LUNALINA) qu'ils portent sur les produits de NANARELLA bijoux ou sur la personne de sa dirigeante, Madame [G] [F], ont un caractère dénigrant, déclarer que les publications réalisées par [V] [R] envers NANARELLA bijoux (enseigne de la société LUNALINA) constituent une publicité comparative illicite. Déclarer que la collection commercialisée par [V] [R] en 2020 constitue un acte de parasitisme commercial. Déclarer que les propos dénigrants ont causé un préjudice d'image et de notoriété et un préjudice de perte de chiffres d'affaires à la Sté LUNALINA exerçant sous l'enseigne NANARELLA bijoux, déclarer que les propos dénigrants ont causé un préjudice moral à la dirigeante et créatrice des bijoux NANARELLA (enseigne de la société LUNALINA), Madame [G] [F]. En conséquence, condamner [V] [R] à publier des excuses à l'endroit de la société LUNALINA exerçant sous l'enseigne NANARELLA bijoux sur les sites utilisés aux fins de dénigrement en mettant en lien, à chaque fois, la page bijouxnanarella-atai (la page professionnelle instagram [V] [R], la page professionnelle facebook [V] [R], la page de [L] [R] et les commentaires sous les publications de bijoux NANARELLA, le site Aux Caprices et en story permanente sur la page instagram [V] [R]), dans les 48 heures du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ordonner la publication de la condamnation dans un journal local, condamner [V] [R] à payer à la société LUNALINA exerçant sous l'enseigne NANARELLA bijoux la somme forfaitaire de 10 000 euros à raison du préjudice subi (préjudice d'image et de notoriété et préjudice économique de perte de chiffre d'affaires), condamner [V] [R] à payer à [G] [F] la somme de 4 000 euros à raison du préjudice moral subi. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, condamner [V] [R] à verser à la société LUNALINA exerçant sous l'enseigne NANARELLA bijoux la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, condamner [V] [R] à verser à Madame [G] [F] la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile Condamner [V] [R] aux entiers dépens dont les constats d'huissier des 16 et 18 juin 2020. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 18 septembre 2024, que la cour vise, l'intimée sollicite la confirmation du jugement appelé rendu le 5 juin 2023 par le tribunal de commerce d'AJACCIO en toutes ses dispositions. Débouter la S.A.S.U. LUNALINA et Madame [G] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Y ajouter, condamner la S.A.S.U. LUNALINA et Madame [G] [F] à payer à Madame [V] [R] épouse [B] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CASALTA ' GASCHY, avocats aux offres de droit. La clôture a été ordonnée le 30 septembre 2024. SUR CE : Sur le dénigrement commercial : Les appelantes expliquent, se fondant sur l'article 1240 du code civil, que les propos de madame [R] constitunt non pas une diffamation mais un dénigrement commercial qui vise les créations et les produits Nanarella en attaquant la présentation commerciale de la marque, l'identité, la valeur et le message d'authenticité liés à la culture corse étant deux vecteurs essentiels des ventes, ce que sait madame [R]. Elles précisent qu'il y a une concurrence directe entre les bijoux de madame [R] et ses créations et que lorsque la première évoque le fait que les créations de la seconde seraient des copies de ses créations, qu'elles ne sont pas aussi authentiques et sincères et pas esthétiques, que la société ne cherche que le profit, en utilisant comme support de diffusion des propos sur les pages professionnelles des deux créatrices, madame [R] vise directement les clients des bijoux Nanarella. Les appelantes, reprenant tous les propos publiés indiquent que le qualificatif de bijoux inesthétiques et dépourvus de valeurs, constituent un dénigrement sans aucun motif légitime. Elles ajoutent que madame [R] a détourné la clientèle de Nanarella, les publications étant visibles des clients de cette dernière, renvoyant à la page commerciale de Nanarella, elle a discrédité Nanarella auprès de ses revendeurs pour imposer ses collections, à tel point que les collections Nanarella ont été négligées au profit de madame [R], elles ont été ainsi privées d'un point de vente avec la boutique Aux caprices, leur chiffre d'affaires ayant baissé de 80 %. En réponse, madame [R] indique que la demande aurait dû se fonder sur le droit de la presse et la diffamation et être intentée dans le délai de trois mois. Elle ajoute que les appelantes ne rapportent pas la preuve des deux éléments constitutifs du dénigrement, soit une faute caractérisée consistant à jeter le discredit, une médisance visant une entreprise concurrente dans le but de tirer un avantage concurrentiel en détournant la clientèle. Elle indique qu'elle travaille seule et qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de capter la clientèle de l'appelante qui dispose de 20 points de vente en Corse et 13 salariés. Elle conteste l'existence d'un dénigrement, ayant juste publié sur sa page Instagram deux textes critiquant le fait que madame [F] avait copié sa création, la story a été présente 72 heures au plus ; à ce texte était joint une photographie de ses créations et elle s'estimait en droit de dire à l'occasion d'une critique parfois sèche mais sans injure ni invective, elle indique ne pas avoir outrepassé sa liberté d'expression. Elle ajoute que l'identification dans le texte de [Courriel 1] ayant été supprimée, le maintien du texte ne leur porte aucunement préjudice, le dénigrement commercial n'est pas caractérisé. Elle ajoute qu'elle n'a comptabilisé que 13 partages et 7 j'aime, ce qui montre un faible impact de la publication. Sur le préjudice commercial, elle indique que la boutique Aux caprices est l'un de ses deux seuls points de vente dans l'île et elle indique que la société Lunalina a continué de vendre les produits Nanarella et c'est madame [F] qui a décidé de cesser sa collaboration avec cette boutique, la forte baisse du chiffre d'affaires étant liée à la crise du Covid. Elle ajoute qu'elle ne vise pas la même clientèle que les appelantes, ne vendant qu'en ligne ou en direct dans sa boutique. Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que le dénigrement se définit comme le fait de jeter publiquement le discrédit sur les produits d'une entreprise ou sur l'entreprise d'un concurrent pour en tirer profit. Il s'agit d'une faute constituant un acte de concurrence déloyale, sanctionnée par l'engagement de la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil. S'il est usuel que le dénigrement s'inscrive dans une situation de concurrence entre deux entreprises, la cour de cassation a précisé dans un arrêt du 4 mars 2020, que « même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure ». Il est constant que le dénigrement consiste pour une personne à jeter le discrédit sur une autre, en répandant à son propos ou sur ses produits ou services, des informations malveillantes pour en tirer profit. Il est donc acquis que la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement. Il est acquis que le discrédit doit être porté à la connaissance du public, il peut être direct ou indirect. Il est indirect lorsque l'opérateur économique s'attribue ou attribue à ses produits ou services certaines qualités en laissant entendre a contrario que les entreprises ou les produits ou les services concurrents ne les possèdent pas ou lorsque l'entreprise ou le produit ou le service dénigré(e), bien que non expressément désigné(e), est clairement identifiable, compte tenu par exemple de l'étroitesse du marché et du petit nombre de professionnels qui y intervienne. Le discrédit doit être jeté sur une entreprise ou sur ses produits et services. Lorsque le discrédit est jeté sur une entreprise ou sur ses produits et services, ils doivent être visés nommément ou doivent être facilement identifiables. L'appréciation du dénigrement dépend du marché en cause car plus le marché est étroit, plus l'identification est aisée et ainsi le discrédit important. En l'espèce, la cour relève qu'en l'espèce, les propos de madame [R] ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice du 16 juin 2020, lequel, qui en allant sur le compte instagram de [V] [R], a constaté un post qui commence par retour aux sources, comme l'écrit [Courriel 1], avec des propos mettant en doute l'authenticité du message de la société précitée,' on ne se réveille pas un matin après avoir saccagé un jardin, pilé des trésors, malmené nos frères en disant ' je vais revenir aux sources ', si notre proposition ressemble plus à un attrape touriste qu'à une envie de partager son île, ses vraies valeurs (...) Je suis toujours consternée de voir avec quelle facilité on arrive à anéantir le travail d'autrui dans l'unique but de vouloir amasser (...) Non il n'y a pas de retour aux sources (...) Quand certains s'en servent comme d'un pretexte ou un énième atout commercial (...) Ces vraies personnes n'ont pas besoin d'agent commercial, d'entourloupes, de belles paroles. La cour constate qu'il a été procédé à des captures d'écran des bijoux de la société Lunalina et de madame [R] en grand en notant copie et en invitant les gens à partager la publication, madame [R] précisant ' non ceci n'est pas une de mes créations, je n'aurais pas accompagné l'oeil de corail polissé et vernissé comme doit l'être leur auteur avec un lien vers la page @bijouxnanarella ' . La cour relève que la soeur de madame [R] a commenté les créations de madame [F] ' ceci est une copie conforme de l'oeil de sainte-lucie de [V] [R], en demandant à tous ses amis de partager la publication, avec 13 pages de publication. Madame [R] ayant écrit 'quand je vois une marque de bijoux corses (qui par ailleurs vend dans toutes les boutiques de l'île et dans tous les recoins où passera un touriste) des créations aussi inesthétiques que vides de sens et qui se met à entourer d'un fil d'or l'oeil de Sainte lucie, comme je le fais depuis longtemps, je ne peux pas rester de marbre !! quelle valeur transmettons nous lorsque notre seul but est l'appât du gain ' ' La cour constate que parmi les messages, figure celui du mari de la gérante de la société aux caprices où madame [F] vendait ses bijoux qui a indiqué ' bien pompé sur un original éthique, qui n'a absolument rien à vous envier.Visiblement vous, c'est tout le contraire...vous enviez même les petits !!!! honte à vous '. La cour relève qu'il ne s'agit pas là de l'exercice de la liberté d'expression qui relèverait éventuellement de la diffamation, mais de propos qui s'inscrivent dans un cadre commercial avec deux entreprises de création et vente de bijoux, que dès lors ce ne sont pas les dispositions de la loi de 1881 qui s'appliquent ou les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatifs à la liberté d'expression ou la liberté du commerce. La cour relève qu'il s'agit bien de la société Nanarella dont il est fait état et qui est critiquée et non de madame [F], ce n'est donc pas une attaque personnelle relevant de la diffamation. Contrairement à ce qu'allègue l'intimée, les deux sociétés sont concurrentes et quand bien même elles ne l'auraient pas été, cela n'aurait pas exclu le dénigrement. Sur les critères du dénigrement, il est acquis que si les propos tenus se rapportent à un sujet d'intérêt général, reposent sur une base factuelle suffisante et font preuve de mesure, il ne s'agit pas d'un acte de dénigrement. Or, en l'espèce, la cour relève qu'il ressort des constats d'huissier produits et des propos rapportés qui ont été détaillés, que les propos de madame [R], qu'elle a publiés sur les réseaux sociaux, quand bien même, ils ont été rapidement supprimés constituent des actes de dénigrement des produits d'une société concurrente. En l'espèce, madame [R] a clairement dénigré l'oeil de sainte lucie commercialisé par la société Nanarella en indiquant qu'il s'agissait d'une copie, que ladite société, elle a dénigré encore la société lorsqu'elle a partagé ce commentaire ' quand je vois une marque de bijoux corses (qui par ailleurs vend dans toutes les boutiques de l'île et dans tous les recoins où passera un touriste) des créations aussi inesthétiques que vides de sens et qui se met à entourer d'un fil d'or l'oeil de Sainte lucie, comme je le fais depuis longtemps, je ne peux pas rester de marbre !! quelle valeur transmettons nous lorsque notre seul but est l'appât du gain ' ' Ces propos et partages de propos dénigrants ont été faits dans un cadre concurrentiel de création et de commercialisation de bijoux originaux de Corse. Il est manifeste que les propos suivants sur son compte instagram où elle indique 'je vais revenir aux sources', si notre proposition ressemble plus à un attrape touriste qu'à une envie de partager son île, ses vraies valeurs (...) Je suis toujours consternée de voir avec quelle facilité on arrive à anéantir le travail d'autrui dans l'unique but de vouloir amasser (...) Non il n'y a pas de retour ax sources (...) Quand certains s'en servent comme d'un pretexte on un énième atout commercial (...) Ces vraies personnes n'ont pas besoin d'agent commercial, d'entourloupes, de belles paroles, sont des propos dénigrants qui identifient parfaitement la société et ses bijoux et qui jettent le discrédit sur ses produits. Madame [R] par ses propos publiés a dénigré les créations de bijoux de la société Lunalina et de madame [F], ses propos publiés par madame sont bien constitutifs d'un acte de dénigrement. Sur la publicité comparative : Les appelantes indiquent que madame [R] par ses publications et textes dénigrant et par ses photographies publiées comparant ses bijoux qui ont eu pour objectif de mettre en avant sa production au détriment de la société Luna, en agissant de la sorte force est de constater que ses publications sont une publicité comparative illicite. L'intimée indique que la publicité comparative illicite est un procédé de dénigrement commercial n'est pas caractérisé en l'espèce. Selon l'article L 122-2 du code de la consommation, la publicité comparative ne peut entraîner le dénigrement des marques, noms commerciaux. La cour relève qu'il est acquis que la publicité comparative ne doit pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur, elle ne doit pas être parasitaire, à savoir tirer profit de la notoriété du concurrent et elle ne doit pas être dénigrante. Ainsi, la publicité comparative doit être objective et doit comparer des éléments essentiels objectivement vérifiables. La cour relève qu'en l'espèce, la preuve d'un publicité comparative illicite n'a pas été rapportée par les demanderesses. En conséquence, ce moyen sera rejeté. Sur le parasitisme : Les appelantes expliquent que madame [R] a créé en 2020 une collection de bijoux portant le nom des plages de Corse, ce qui est la marque de fabrique de Nanarella depuis 15 ans. Les actes conjugués de publicité comparative illicite, de dénigrement et de parasitisme engagent la responsabilité de cette dernière. Elles sollicitent une somme au titre du préjudice moral de 4 000 euros. Sur le préjudice économique, elles indiquent que la baisse du nombre de commandes n'est pas dû à la crise du covid. L'intimée conteste l'existence d'actes de parasitisme. La cour relève qu'il est acquis que la parasitisme est un acte de concurrence déloyale par lequel une entreprise se place dans le sillage d'une autre afin de tirer profit de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire. Concernant le préjudice subi, force est de constater que celui-ci se traduit généralement par une perte de clientèle et par conséquent pas une baisse du chiffre d'affaires. La cour relève qu'en l'espèce, la preuve du parasitisme s'agissant une collection de bijoux portant le nom des plages de Corse, ce qui serait la marque de fabrique de Nanarella depuis 15 ans, n'est absolument pas démontrée. En effet, il est constant que le seul fait de reprendre des éléments d'un autre produit ne constitue pas un parasitisme. Il n'est pas démontré que la société ait déposé à l'Inpi la marque de fabrique de collection de bijoux portant le nom des plages de Corse. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur le préjudice : La cour relève que pour déterminer l'existence et la consistance d'un préjudice, il faut démontrer l'existence d'un préjudice et le lien de causalité entre le dénigrement qui a été constaté par la cour et le préjudice. En l'espèce, les appelantes allèguent d'un préjudice économique inhérent au préjudice d'image et de notoriété qu'elles évaluent à 10 000 euros. L'intimée indique que seul un petit cercle de lecteurs et de commentateurs ont eu accès aux publications, la story permanente ayant disparu le 3 juin 2020, le second texte vers le compte Nanarella bijoux a disparu depuis la réception du courrier du 8 août 2020. Il n'y a eu que 13 partages des publications, la baisse des commandes étant due au Covid, elle conclut à l'absence d'impact sur l'image et la notoriété des appelantes, qui ont ouvert un magasin en juillet 2021 dans une galerie commerciale à [Localité 5]. Sur le préjudice économique, elle relève que les appelantes n'ont pas produit leurs bilans, elles ne démontrent pas la baisse du chiffre d'affaire. Elle conteste le préjudice moral. La cour relève qu'il est acquis que les publications de madame [R] ont été des actes de dénigrement. Si les publications ont été retirées, il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas se baser sur les 13 lectures, un partage peut multiplier les republications sur une page et diffuser l'information. En outre, les commentateurs, les lecteurs et ceux qui ont partagé ont eux aussi des personnes qui les suivent. La société Lunalina et Madame [F] ont bien subi un préjudice d'image et de notoriété du fait de ces actes de dénigrement. En effet, les appelantes sont subi ces propos dénigrants, ont subi leur publication, les désagréments inhérents à cette publication et les craintes liées aux possibles retombées négatives pour la société et ses 13 employés. La demande au titre du préjudice moral est parfaitement fondée, ce préjudice résulte bien du dénigrement, il y a un lien de causalité entre le dénigrement et le préjudice. En conséquence, madame [R] sera condamnée au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral. S'agissant du préjudice économique, la cour relève que les appelantes ont produit aux débats des éléments montrant une baisse de commandes pour la société Aux caprices, rien ne vient démontrer le lien de causalité entre la somme de 10 000 euros demandée et la baisse de commandes de l'année 2020 où il y a eu de surcroît une crise sanitaire. Cette demande au titre du préjudice économique sera rejetée. Sur la demande de publication, la cour appréciant souverainement les mesures à prendre en cas de dénigrement, considère qu'en l'espèce, la publication d'une lettre d'excuse n'est pas justifiée, cette demande sera rejetée. L'équité commande en cause d'appel que [V] [R] soit condamnée au paiement d'une somme de 1 862 euros et la société Lunalina au paiement d'une somme de 2 042 euros, le tout sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [R] est également condamnée aux entiers dépens, les frais de constat d'huissier ne faisant pas partie des dépens selon l'article 695 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire ; INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 5 juin 2023 en toutes ses dispositions STATUANT A NOUVEAU DIT que les propos tenus et publiés par [V] [R] à l'égard de Nanarella bijoux (enseigne de la société Lunalina) portant sur les produits de Nanarella bijoux et sur sa dirigeante, [G] [F], constituent des actes de dénigrement EN CONSÉQUENCE CONDAMNE [V] [R] à payer à la dirigeante de la société Lunalina, [G] [F] une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral DÉBOUTE [V] [R] de toutes ses demandes CONDAMNE [V] [R] à payer à [G] [F] une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral CONDAMNE [V] [R] à payer à - [G] [F] une somme de 1 862 euros - la société Lunalina une somme de 2 042 euros euros, le tout sur le fondement de l'article 700 du code pénal en cause d'appel DÉBOUTE la société Lunalina et à [G] [F] de toutes leurs autres demandes CONDAMNE [V] [R] aux entiers dépens LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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