Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-13.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.258
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Rémy C...,
2 / Mme Marie-Claude X..., épouse C...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Luc Y...,
2 / de Mme Clémence Y...,
3 / de M. Raoul Z...,
4 / de Mme Z...,
5 / de M. Albert A...,
6 / de Mme A...,
tous domiciliés ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux C..., de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'aménagement d'un accès par le bas du vallon nécessiterait des travaux excessifs, hors de proportion avec la valeur du fonds, pour un passage mal commode ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 684 du Code civil ;
Attendu que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; que toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1999), que les époux Y..., propriétaires de parcelles cadastrées n° 22 et 23, ont assigné leurs voisins, les époux C..., A... et Z..., pour faire constater l'état d'enclave desdites parcelles et obtenir un droit de passage sur les fonds de ces derniers ; que pour contester la desserte réclamée sur leur propriété, les époux C... ont revendiqué l'application de l'article 684 du Code civil, en faisant valoir que les époux Y... avaient acquis la parcelle n° 260, jouxtant celles à désenclaver et détachée d'une unité foncière de plus grande importance appartenant aux consorts B... ; qu'une expertise a été ordonnée ;
Attendu que pour fixer l'assiette du droit de passage du fonds Cuvelier à la voie publique, au chemin existant qui part de la voie longeant le canal de Marseille depuis le n° ..., puis traverse les propriétés A..., Z... et la parcelle 229 section C appartenant aux époux C..., l'arrêt retient que l'expert judiciaire a envisagé toutes les solutions pour proposer sans aucune hésitation le chemin passant sur le fonds C... comme le plus direct et le moins dommageable, que l'acquisition de la parcelle n° 260 ne permet pas de désenclaver autrement les parcelles n° 22 et 23 et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 684 du Code civil dans la mesure où le seul accès commode à cette parcelle se réalise, aussi, à partir du chemin litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'un passage suffisant, donnant accès à la parcelle n° 260, ne pouvait être établi sur les fonds divisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que le fonds Y... est enclavé, et en ce qu'il donne acte aux époux A... et Z... de leur accord pour que les époux Y... passent sur leur propriété, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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