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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-20.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.301

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat, qui a présidé aux débats et au délibéré, et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; Attendu que l'ordonnance attaquée (Orléans, 18 juin 1991), statuant en matière de taxe, mentionne qu'elle a été rendue par M. X..., premier président, qui avait entendu les parties en leurs observations à l'audience tenue en son cabinet le 14 mai 1991 et mis l'affaire en délibéré ; qu'elle a été signée par M. Y... ; Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que M. Y... ait assisté aux débats et participé au délibéré, l'ordonnance signée par ce magistrat est nulle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 juin 1991, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans, qui est actuellement autre que M. X...

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Cour de cassation 1994-02-23 | Jurisprudence Berlioz