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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-82.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-82.148

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., partie civile, - A... Alfonso, - B... Pedro, - UNIDAD EDITORIAL LE MUNDO SA DE DROIT ESPAGNOL, civilement responsable, contre l'arrêt n° 4 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 février 2000, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie notamment contre Alfonso A... et B..., du chef de diffamation envers un fonctionnaire public, a annulé plusieurs citations et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur la validité des pourvois : Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué en matière de presse sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ; Attendu que l'arrêt attaqué qui statue sur l'exception de nullité de plusieurs citations et renvoie l'examen de l'affaire à une date ultérieure entre dans les prévisions du texte susvisé ; Par ces motifs, CONSTATE que les pourvois se trouvent frappés de nullité ; ORDONNE que la procédure soit continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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