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Cour de cassation, 12 mars 2008. 05-45.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-45.907

Date de décision :

12 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1998 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 août 1999 en qualité de footballeur professionnel par la société Asse Loire ;qu'un document signé le 15 janvier 2001 avec un membre du conseil d'administration, président délégué, était ainsi rédigé : «Je soussigné Gérard Y... atteste par la présente que la SAOS Asse Loire paiera au joueur Bjorn Tore X... les sommes suivantes : - 900 000 francs nets le 10 mars 2001 (neuf cent mille), - 300 000 francs nets le 10 juin 2001 (trois cents mille). Par ailleurs, le club s'engage à assumer les conséquences fiscales de ces primes ainsi que la prime de 1 500 000 francs nets perçue avec le salaire de septembre 2000 (un million cinq cent mille francs) et celle de 300 000 francs (trois cents mille francs), perçue au titre du maintien pour la saison 1999/2000. Cette attestation vient en complément et en précision de l'accord signé entre les parties le 31 août 1999» ; que les relations contractuelles ont cessé le 30 juin 2001 ; que le joueur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement des impôts que, selon lui, le club avait pris l'engagement de régler ; Attendu que pour rejeter la demande du joueur, la cour d'appel énonce que la signature d'un tel acte, qui n'est pas rédigé comme précédemment sous la forme d'un avenant ou d'un protocole d'accord par l'employeur, et qui est intitulé «Attestation», n'a pour portée que de constituer un élément probatoire ; que le moyen d'appel tiré par M. X... d'un mandat apparent de Monsieur Gérard Y... n'est pas fondé, dès lors que ce joueur professionnel a toujours signé les conventions le liant à l'Asse Loire avec M. Z..., seul habilité en application de l'article L.225-51 du Code de commerce à engager la société ; que la circonstance que les primes litigieuses aient été réglées ne constitue pas en soi une preuve de cette prise en charge, par nature exorbitante ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Asse Loire avait exécuté l'engagement contracté par son président délégué en versant les primes qui y étaient promises, ce dont il se déduisait qu'elle avait ratifié l'acte accompli par ce dernier en son nom, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Asse Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Asse Loire à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.

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