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Tribunal Administratif de Grenoble, 19 octobre 2023. 2202796

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2202796

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'apatridie et d'enjoindre à l'Office de réinstruire sa demande dans un délai de 2 mois à compter du jugement à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des refugies et apatrides une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 5 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient sa demande en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " 2. Par un acte, enregistré le 5 octobre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 :Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Grenoble, le 19 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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