Tribunal Administratif de Grenoble, 19 octobre 2023. 2202796
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2202796
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'apatridie et d'enjoindre à l'Office de réinstruire sa demande dans un délai de 2 mois à compter du jugement à venir ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des refugies et apatrides une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 5 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient sa demande en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. "
2. Par un acte, enregistré le 5 octobre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 :Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Grenoble, le 19 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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