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Cour de cassation, 07 avril 1994. 90-42.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.707

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bureau Francis Lefèvre, société anonyme, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 3, villa Emile X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant à Paris (7e), ..., défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Bureau Francis Lefèvre, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 23 février 1976 par la société Bureau Francis Lefèvre en qualité de collaborateur adjoint de conseil juridique, est devenu, en 1982, chef de service, responsable de la section n° 63 spécialisée dans les problèmes internationaux à dominante juridique ; qu'après avoir fait grief à son employeur d'avoir limité unilatéralement les attributions de cette section au profit d'une autre section, la section 46, le salarié lui a fait connaître, par lettre du 12 décembre 1985, qu'il prenait acte de la rupture, de son fait, du contrat de travail et a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a également formé une demande en rappel de salaires pour les mois de septembre et octobre 1985, pour lesquels la société, constatant un résultat négatif de la section, ne lui avait versé que deux acomptes imputés sur la rémunération des mois suivants ; Sur le second moyen du pourvoi principal formé par la société Bureau Francis Lefèvre : Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, selon les propres énonciations de l'arrêt, la compétence de la section 46 (Afrique) avait été élargie aux pays en voie de développement, mais uniquement pour les questions fiscales et de réglementation économique et cambiaire concernant l'exécution des contrats ; qu'en affirmant que la seule extension géographique de la compétence de la section 46 aux pays en voie de développement portait atteinte aux compétences de la section 63, qui exerçait son activité dans le monde entier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la spécialité des questions fiscales et de réglementation économique et cambiaire, nonobstant leur application aux contrats (limitée d'ailleurs à leur exécution), n'était pas de nature à laisser entière les compétences de M. Y... dont la section était en charge des problèmes internationaux à dominante juridique et des relations contractuelles internationales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail et n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine et sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait imposé au salarié la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que la rupture de ce contrat s'analysait en un licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Y... : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de la somme de 1 francs à titre de dommages-intérêts pour concurrence illicite, alors, selon le moyen, que même s'il est encore dans les liens de son contrat, la commission, par le salarié, de simples actes préparatoires destinés à préparer une future activité concurrente de celle de son employeur, ne constitue aucune atteinte à son devoir de fidélité, dès lors que cette concurrence ne devient effective qu'à l'expiration du contrat de travail ; qu'en condamnant M. Y... sur la seule constatation de l'envoi par ce dernier, à la veille de l'expiration du préavis, d'une information à un correspondant de son employeur sur la cessation de son activité pour celui-ci, sans constater la réalité d'un acte de concurrence déloyale du salarié ayant causé un préjudice à l'employeur avant même la cessation des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que courant mars 1986, le salarié avait avisé les correspondants américains à New York du Bureau Francis Lefèvre "qu'il avait quitté son employeur" et se tenait personnellement à leur disposition pour toute information en particulier sur les dossiers en cours, et, d'autre part, que cette démarche avait eu lieu pendant la durée du préavis, alors que le salarié se trouvait encore sous la subordination de son employeur ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé un manquement à l'obligation de loyauté qui pèse sur tout salarié et évalué le préjudice subi ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une somme à titre de rappel de salaires et de congés payés pour les mois de septembre et d'octobre 1985 au cours desquels les résultats de la section avaient été négatifs, la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de travail prévoyait : "votre rémunération brute est proportionnelle et déterminée.. exclusivement d'après le résultat mensuel de la section qui vous est confiée", énonce, d'une part, que cette clause est exorbitante du droit commun dans la mesure où elle fait supporter par le salarié les risques de l'exploitation et, d'autre part, qu'il est plus que douteux que cette clause ait correspondu à l'intention des parties puisque, en avril 1983, le salarié avait perçu l'intégralité de son salaire en dépit de résultats déficitaires ; Attendu qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la clause litigieuse, qui ne faisait pas peser sur le salarié l'obligation de participer sur son patrimoine aux pertes de l'entreprise et ne faisait pas dépendre sa rémunération de la seule volonté de l'employeur n'est pas illicite, et alors, d'autre part, qu'elle ne s'est prononcée sur l'intention des parties que par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Bureau Francis Lefèvre au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés s'y rattachant, l'arrêt rendu le 9 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y..., envers la société Bureau Francis Lefèvre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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