Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 04 Juin 2024
Dossier N° RG 23/06362 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5PM
Minute n° : 2024/ 300
AFFAIRE :
[N] [Z] C/ CPAM DU VAR, [O] [D]
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2024 mis en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé au 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Laure COULET
Expédition à la CPAM DU VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
CPAM DU VAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [O] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentés
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] a été victime d’une agression en date du 15 août 2021, faits dont il dénonce l’auteur en la personne de monsieur [O] [D].
Vu l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 12 septembre 2022 désignant un médecin expert pour procéder à l’expertise médicale de monsieur [Z] ;
Vu le rapport du médecin expert désigné déposé en date du 5 mai 2023 ;
Vu l’assignation au fond intervenu à la diligence de monsieur [N] [Z], à l’adresse de monsieur [O] [D] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 23 janvier 2024, fixant l’audience au 2 avril suivant ;
Vu les débats tenus à cette audience, la décision étant mise en délibéré au 14 mai suivant, prorogé au 4 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été délivrée à monsieur [O] [D] à sa dernière adresse connue, qu’il avait quittée pour être interdit pénalement de fréquenter [Localité 5] selon les propos relevés par le commissaire de justice.
Par suite, il a effectué la vérification d’une autre adresse, démarche qui s’est avérée infructueuse.
L’acte a alors été délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses.
En l’état des diligences décrites, il apparaît que l’assignation est régulière en la forme et que l’affaire est en état d’être jugée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : “ Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
La condamnation de monsieur [D] à réparer le préjudice corporel subi par monsieur [Z] suppose l’établissement de ses agissements comme étant directement, et de manière certaine, à l’origine de l’état de monsieur [Z].
Pour établir cette responsabilité, pour laquelle aucune de présomption n’existe en matière civile -aussi bien qu’en matière pénale, monsieur [Z] ne verse aux débats qu’une copie d’un dépôt de plainte en date du 19 septembre 2021, document dans lequel il relate les faits qu’il aurait subi de la part de monsieur [D].
Aucun autre élément de la procédure pénale n’est versé aux débats.
L’orientation de la procédure consécutive à la plainte n’est pas mentionnée.
Or, à défaut de produire toute autre pièce objectivant et confirmant la version exposée aux enquêteurs, ce document apparaît insuffisant à établir la responsabilité de monsieur [D] comme étant à l’origine des blessures subies par monsieur [Z].
En conséquence, monsieur [Z] devra être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur, qui s’avère défaillant à établir la preuve des faits allégués à l’appui de sa demande.
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [N] [Z].
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 04 JUIN 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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