Tribunal Administratif de MELUN, 09 février 2024. 2400603
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2400603
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour d'une durée de validité correspondant à la durée prévisible de traitement de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et maintenir, à hauteur d'une somme réduite à 700 euros, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a obtenu la délivrance en cours d'instance du document provisoire de séjour qu'il souhaitait, a déclaré qu'il se désistait de ses conclusions à fin d'injonction présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, où la requête n'a pas été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que M. B réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 9 février 2024
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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