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Cour de cassation, 05 octobre 1989. 87-43.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.073

Date de décision :

5 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DREUX DISTRIBUTION LECLERC, dont le siège est à Dreux (Eure-et-Loir) boulevard des Bâtes, en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1985, par le conseil de prud'hommes de Dreux (section commerce) au profit de Monsieur Didier X..., demeurant à Vernouillet (Eure-et-Loir) ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Dreux Distribution Leclerc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dreux, 30 octobre 1985) et la procédure, que M. X..., embauché le 16 août 1983 en qualité de pâtissier par la société Dreux-Distribution (centre Leclerc), a été licencié, le 18 mai 1985, avec dispense d'exécution du préavis, pour défaut de nettoyage du laboratoire ; que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ne pouvait décider que le licenciement prononcé était disproportionné à la faute commise sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait énoncer que M. X... ne pouvait tout faire et qu'une personne aurait dû lui être adjointe pour le nettoyage, sans s'ingérer dans le fonctionnement de l'entreprise et violer l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes qui a reconnu les faits reprochés au salarié, ne pouvait décider que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, en attribuant au salarié des dommages et intérêts pour rupture abusive, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, a retenu qu'en raison du licenciement du chef-pâtissier, le salarié avait vu ses responsabilités et le volume de son travail augmenter sans qu'aucune aide ne lui ait été apportée ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dreux Distribution Leclerc, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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