Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05247 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVJM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 19/03457
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son président en exercice domicilié
es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
INTIMES
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
Monsieur [U] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel le 25 juin 2020 - PV 659
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT ,conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
En présence de Madame [B] [X],,adjointe administrative à la cour de Cassation en stage
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 18 octobre 2023 et prorogé au 13 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 8], donné à bail à Mme [S] qui a signalé la survenance en 2011, d'infiltrations dans le salon, l'entrée et une pièce arrière.
M. [Z] a accepté un devis de M. [T] en date du 14 juin 2011 d'un montant de 19 529 euros pour la reprise de la toiture, et a versé quatre acomptes d'un montant total de 25 105,39 euros.
Après la réalisation des travaux, un nouveau dégât des eaux est survenu en 2016, sinistre déclaré à son assureur, la société Aviva, qui a diligenté une expertise amiable le 12 mai 2016.
A la suite, M. [Z] a sollicité du juge des référés la désignation d'un expert.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de CRETEIL en date du 17 novembre 2016, M. [E] a été désigné en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 30 mars 2018.
Par acte d'huissier du 11 octobre 2018, M. [Z] a assigné M. [T] et la société Axa France iard au fond pour obtenir l'indemnisation des désordres subis.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a statué en ces termes :
Condamne in solidum M. [T] et la société Axa France iard à payer à M. [Z] les sommes de :
- 16 351, 50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture,
- 1 056 euros TTC en remboursement des travaux réalisés en cours d'expertise,
- 442,24 euros en remboursement des frais de constat d'huissier,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Condamne in solidum M. [T] et la société Axa France iard aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Accorde à Me Monta, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration en date du 13 mars 2020, la SA Axa France iard a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris M. [Z] et M. [T].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2020, la compagnie Axa France iard demande à la cour de :
Constater qu'Axa assure en responsabilité civile décennale M. [T] au moment de la déclaration d'ouverture de chantier.
Constater que les ouvrages réalisés par M. [T] ne souffrent d'aucun désordre de gravité décennale.
Constater qu'il n'est fait aucun constat contradictoire (ni même non contradictoire) d'infiltrations dans la maison en 2016 autre part que dans la cuisine.
Constater qu'il n'est rapporté aucune preuve d'une sinistralité du chéneau avant 2016.
Constater que le désordre d'infiltration en cuisine, seule infiltration de nature décennale, est en lien avec la défaillance du chéneau en 2016 qui n'est pas un ouvrage de M. [T] mais un ouvrage d'origine non entretenu.
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Axa à prendre en charge la réfection totale de la couverture qui n'est pas le siège de désordre de nature décennale.
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à garantie décennale sur l'ouvrage de toiture réalisé par M. [T].
Condamner M. [Z] à restituer l'intégralité des sommes perçues en ce compris les frais d'expertise.
Condamner M. [Z] au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire si la cour devait souhaiter vérifier la présence ou non des infiltrations non constatées ni évoquées autre part que dans la cuisine,
Désigner tel expert qu'il plaira à effet de rendre compte d'éventuels désordres en lien avec la couverture réalisée par M. [T] en 2011.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2020, M. [Z] demande à la cour de :
Recevoir M. [Z] en sa demande, la dire bien fondée.
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 13 décembre 2019 en ce qu'il :
" Condamnait in solidum M. [T] et la société Axa France iard à payer à M. [Z] les sommes de :
- 16 351,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture,
- 1 056 euros TTC en remboursement des travaux réalisés en cours d'expertise,
- 442,24 euros en remboursement des frais de constat d'huissier,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnait in solidum M. [T] et la société Axa France iard aux dépens qui comprendront les frais d'expertise."
Y ajoutant
Condamner in solidum la société Axa France iard et M. [T] au paiement à M. [Z] des sommes de :
- 6 000 euros à titre forfaitaire au titre des travaux de reprises sur l'existant (cuisine)
Condamner M. [T] à la somme de 5 576,28 euros au titre de la restitution du trop perçu ;
En tout état de cause,
Débouter la société Axa France iard et M. [T] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum la société Axa France Iard et M. [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner la société Axa France Iard et M. [T] aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au bénéfice de Me Jacques Monta avocat et ce en vertu des dispositions de l'article 699 du CPC.
Le 24 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande d'expertise de la société AXA France IARD soulevée par M. [Z], condamné ce dernier à une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure sur incident.
Monsieur [T] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par acte d'huissier se concluant par un procès-verbal de vaines recherches (article 659 du code de procédure civile) le 25 juin 2020. Les conclusions d'intimé et d'appel incident l'ont été selon les mêmes formes le 24 septembre 2020.
La clôture a été prononcée le 28 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2023, mise en délibéré au 18 octobre 2023, prorogé au 13 décembre 2023.
MOTIVATION
Le jugement a fait droit aux demandes de M. [Z] en considérant que les dommages subis n'étaient pas causés par le seul chéneau mais également par d'autres malfaçons constatées par l'expert et ayant contribué à la survenance des infiltrations en toiture rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
La société AXA France IARD sollicite l'infirmation du jugement indiquant que son assurée, l'entreprise [T], avait pour mission la réfection totale de la toiture à l'exception du chéneau. Or, si des malfaçons dans ses travaux existent, il n'est pas établi qu'elles sont à l'origine des dommages survenus en 2016, l'expert les attribuant, au contraire, au chéneau. Elle ajoute qu'aucune infiltration en lien avec les malfaçons relevées n'est établie en 2016.
M. [Z] sollicite la confirmation du jugement affirmant que l'expert a constaté la réalité des infiltrations, relevant que le chéneau est hors service, que des scellements de ciment sont fissurés, que l'étanchéité des corps de souche est hors service, que la gouttière est en contrepente et que le faîtage est cassé.
Réponse de la cour :
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, sa mise en 'uvre suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. La seule possibilité pour le locateur d'ouvrage d'échapper à cette présomption étant de démontrer que le dommage n'entrait pas dans sa sphère d'intervention.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [E] que l'origine du désordre d'infiltration dans la cuisine, constaté lors des opérations en 2016, est le chéneau zinc hors service et totalement infiltrant. Si l'expert relève quelques imperfections dans les travaux réalisés par l'entreprise [T], il ne fait pas le constat que ces imperfections sont la cause des infiltrations précitées.
Par ailleurs, la cour constate, tout comme l'expert, que le devis de l'entreprise [T] porte sur la réfection totale de la toiture à l'exception du chéneau zinc encaissé récupérant les eaux pluviales côté mitoyenneté.
L'expert indique que " il ne peut être totalement exclu que les sommes supplémentaires perçues par l'entreprise (5 576,28 euros TTC) " l'aient été pour réaliser la mise hors d'eau totale et complète du chéneau. Pour autant, cette supposition ne repose sur aucune pièce, ni aucun élément probant, Monsieur [E] relevant que la différence entre le devis d'origine et les sommes payées " n'a jamais fait l'objet d'aucun devis complémentaire, ni de demandes particulières " de M. [Z].
En conséquence, il est établi que la réfection du chéneau n'entrait pas dans la sphère d'intervention de l'entreprise [T], de sorte que sa responsabilité au titre de l'article 1792 du code civil ne peut être engagée.
Enfin, si l'expert relève quelques malfaçons sur les travaux réalisés par l'entreprise [T], il est établi que celles-ci ne sont pas à l'origine des infiltrations, ne causent aucun désordre, a fortiori un désordre de nature décennale rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, la responsabilité de l'entreprise [T] ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la société AXA France IARD ne saurait être tenue à garantie et le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Le sens de l'arrêt conduit à une infirmation sur les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] succombant en appel sera condamné aux entiers dépens, mais l'équité commande qu'il ne soit pas fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles présentées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de CRETEIL en date du 13 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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