Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 février 2025. 2411938
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2411938
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 août 2024 et 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 18 novembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 26 novembre 1994, indique être entré sur le territoire français en février 2022 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 21 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit par conséquent être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
5. Il est constant que M. A est entré en France en février 2022 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 9 septembre 2021 au 22 mars 2022 et par conséquent sans être muni du visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code précité. En outre, entré en France après l'âge de 16 ans, il ne peut se prévaloir de la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du même code précité. Si M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'il ne justifiait pas être muni d'un visa de long séjour sans examiner le respect des autres critères posés par les dispositions de l'article
L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il établit avoir obtenu sa licence de droit à l'université Paris 13 pour l'année scolaire 2022-2023 et être admis en master dans la même université pour l'année universitaire 2023-2024, il ressort néanmoins des termes de cet article que les conditions qu'il édicte sont cumulatives et qu'il n'est ainsi pas nécessaire de toutes les examiner dès lors que l'une d'elles n'est pas remplie. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en rejetant la demande de M. A au motif de l'absence de visa de long séjour, fait une inexacte application des dispositions de l'article
L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas plus entaché sa décision de refus de lui délivrer un titre de séjour à ce titre d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où réside notamment sa mère et où il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de 27 ans. Par ailleurs, il ne se prévaut pas avoir déplacé le centre de ses intérêts en France, ni d'une quelconque expérience professionnelle. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. Si M. A allègue être exposé à des risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour à Haïti, aucun élément ne permet de considérer qu'à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. A aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Toutefois, la situation actuelle en Haïti fait obstacle à l'exécution de la décision fixant cet État comme pays de renvoi, eu égard aux stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 12 juillet 2024 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par M. A, doivent également être rejetées
Sur les frais liés au litige :
15. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A présentées au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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