Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01701 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAM4
S.A.S. AXECIBLES
c/
[L] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/14403 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
S.A.S. LEASECOM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 21 septembre 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/11501) suivant déclaration d'appel du 22 mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. AXECIBLES, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 440 043 776, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Michèle BAUER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître Michel APELBAUM de l'ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[L] [C]
né le 13 Mai 1955 à [Localité 4] (VIETNAM)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LEASECOM, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 331 554 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par actes sous seing privé du 9 janvier 2015, M. [L] [C], artisan traiteur depuis 2012, a souscrit un contrat de création et de fourniture d'un site internet auprès de la SAS Axecibles et un contrat de financement pour la location de ce site internent d'une durée irrévocable de 48 mois, auprès de la SAS Leasecom.
Le montant du loyer mensuel a été fixé à 230 euros HT, soit 276 euros TTC.
La société Leasecom a mis en demeure M. [C] le 25 février 2016 d'avoir à payer les loyers impayés.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par exploit d'huissier du 18 novembre 2016, la société Leasecom a assigné M. [C] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir notamment prononcer la résiliation du contrat de location n°215L31023 à compter du 27 février 2016 aux torts exclusifs de l'assigné et de le voir condamner à lui payer diverses sommes':
* 3 588 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2016,
* 9 643, 44 euros de dommages et intérêts,
* 1 102, 62 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts.
Suivant exploit d'huissier délivré le 14 septembre 2018, M. [C] a appelé à la cause la société Axecibles, aux fins principalement de voir constater que celle-ci a usé de manoeuvres dolosives lors de la signature du contrat et de voir en conséquence annuler ledit contrat.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a':
- constaté l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée,
- prononcé la nullité des contrats formalisés entre les parties le 9 janvier 2015 avec toutes conséquences de droit,
- débouté les sociétés Leasecom et Axecibles de leurs demandes,
- condamné les société Leasecom et Axecibles à payer chacune à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Leasecom et la société Axecibles, parties succombantes aux entiers dépens.
La société Axecibles a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 mars 2021 et par conclusions déposées le 16 décembre 2021, elle demande à la cour de':
- juger la société Axecibles recevable et bien fondée en ses écritures,
Et, y faisant droit,
- infirmer intégralement le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
a titre principal,
- constater que le contrat conclu entre M. [C] et la société Axecibles ne souffre d'aucun vice originel,
- constater que la société Axecibles a satisfait à ses obligations d'information et de conseil,
- constater que la société Axecibles a fait preuve de bonne foi et a parfaitement exécuté ses obligations contractuelle,
En conséquence,
- déclarer M. [C] irrecevable et mal fondé en ses demandes formées à l'encontre de la société Axecibles et l'en débouter,
En tout état de cause,
- condamner M. [C] à verser à la société Axecibles la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2021, la société Leasecom demande à la cour de':
- déclarer la société Leasecom recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
- réformer le jugement déféré, du 17 décembre 2020 en ce qu'il a':
* prononcé la nullité des contrats formalisés entre les parties le 9 janvier 2015 avec toutes conséquences de droit,
* débouté les sociétés Leasecom et Axecibles de leurs demandes,
* condamné les société Leasecom et Axecibles à payer chacune à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné la société Leasecom et la société Axecibles, parties succombantes aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation du contrat de location n° 215L31023, à compter du 27 février 2016, aux torts exclusifs de M. [C], pour défaut de paiement,
- condamner M. [C] à payer à la société Leasecom la somme de 3 588, 00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2016, au titre des 13 loyers échus et impayés,
- condamner M. [C] à payer à la société Leasecom la somme de 9 643, 44 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 18 novembre 2016, à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [C] à payer à la société Leasecom la somme de 1 102, 62 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 18 novembre 2016, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- condamner M. [C] à payer à la société Leasecom la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2021, M. [C] demande à la cour de':
A titre principal,
- débouter la société Leasecom et Axecibles de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement déféré et,
- condamner que la société Axecibles a fait procéder à la signature du contrat litigieux par le biais de man'uvres dolosives,
Et, en conséquence,
- annuler le contrat formalisé entre les parties, outre le contrat cédé au profit de la société Leasecom,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Leasecom et Axecibles de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- juger que la société Axecibles n'a pas rempli ses obligations contractuelles,
En conséquence,
- ordonner la résiliation du contrat formalisé entre les parties pour non respect des obligations contractuelles, et en conséquence, la cession intervenue au profit de la société Leasecom,
- condamner la société Axecibles à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles,
En tout état de cause,
- condamner la société Axecibles au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
- condamner la société Leasecom au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 22 juin 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du contrat conclu entre la SAS Axecibles et M. [C]
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil, 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
La société Axecibles soutient que M. [C] a bénéficié d'un rendez-vous à l'issue duquel il a donné son consentement éclairé au contrat de prestation de services, dont il a lui-même étudié et déterminé les éléments en fonction de ses besoins. L'appelante fait valoir que la différence d'objet entre le contrat Axecibles et le contrat Leasecom ne peut constituer un vice du consentement dès lors qu'il s'agit de deux contrats différents, ayant une finalité différente : l'un étant un contrat de création et de suivi de site internet et l'autre étant un contrat de financement dudit site. Enfin, la société Axecibles fait valoir que M. [C] ne lui a jamais transmis les textes et photos nécessaires au référencement du site malgré plusieurs relances dont une par LRAR, de sorte que celui-ci contient des textes par défaut.
M. [C] soutient que la société Axecibles n'a établi avec lui aucune charte graphique, ne lui a donné aucun conseil dans l'élaboration de sa maquette et qu'aucun cahier des charges n'a été signé par lui. [C] soutient également que c'est pas des manoeuvres dolosives qu'un procès-verbal de réception du site a été soumis à sa signature, alors que ledit site n'était pas achevé.
La société Leasecom soutient qu'aucun dol n'est caractérisé et fait valoir que le contrat de location du site et le contrat de financement stipulent exactement les mêmes échéances, soit 48 mensualités de 276 euros TTC.
En l'espèce, la société Axecibles produit le 'contrat d'abonnement et de location de solution internet', daté et signé le 9 janvier 2015 par M. [C], celui-ci reconnaissant avoir pris connaissance des conditions générales de ventes figurant au dos du contrat dont il a reçu un exemplaire.
Ces conditions générales énoncent, à l'article 8, les obligations d'Axecibles, dont notamment : 'Création de site : Axecibles s'engage à réaliser le site internet de l'abonné conformément au cahier des charges', ainsi que la maintenance du site, le référencement, le suivi du référencement, l'hébergement, la mise à jour semestrielle à la demande de l'abonné et la formation de l'abonné afin d'optimiser l'utilisation qu'il fera de son site internet.
L'article 9 prévoit, au titre des obligations de l'abonné :
'b- L'abonné s'engage à fournir le contenu nécessaire à la réalisation et au référencement de son site au plus tard 30 jours après la réalisation du cahier des charges. Le cas échéant, l'abonné déclare savoir que son site sera mis en ligne avec les informations souscrites par lui'.
Le contrat stipulait en outre que l'élaboration du cahier des charges était prévue pour le 13 janvier 2015 à 14 heures par téléphone, la case 'Préférence de contact ; téléphone portable' étant cochée.
La société Axecibles produit en pièce n°14 le cahier des charges établi sur la base de questions auxquelles M. [C] a répondu. Il porte la mention 'CDC réalisé le 13-01-2015', inscrite de manière dactylographiée par la société Axecibles.
Néanmoins, ce cahier des charges a été validé par la signature de M. [C] et l'apposition du cachet de son enseigne Sun Traiteur le 22 février 2015, M. [C] indiquant sur le document avoir envoyé le contenu nécessaire à l'élaboration du site le 16 février 2015, tandis que le procès-verbal de réception du site internet produit en pièce n°4 par la société Axecibles est daté du 22 janvier 2015.
Cette chronologie démontre que la société Axecibles n'a pas pu créer le site internet livré le 22 janvier 2015, conformément à un cahier des charges validé par l'abonné le 22 février 2015, étant précisé que les contenus nécessaires à la création du site ont été transmis par l'abonné le 16 février 2015, soit postérieurement à la date de livraison du site internet, ainsi que cela résulte de la pièce n°14 de l'appelante.
En outre, M. [C] a également signé le 22 janvier 2015, le procès-verbal de livraison émis par la société Leasecom, organisme de financement de la solution internet, entraînant le déblocage des fonds et le prélèvement des loyers.
Ces éléments caractérisent les manoeuvres dolosives pratiquées par la société Axecibles, aux fins d'obtenir, dans de très brefs délais, la signature du procès-verbal de réception du site et le déblocage des fonds, alors que M. [C] ne disposait pas du site internet contractuellement promis. À cet égard, M. [C], traiteur, doit être considéré comme un consommateur au sens de l'article L.121-16-1, III, devenu L.221-3 du code de la consommation, dès lors que, n'étant pas un professionnel de l'informatique ou de la création de sites internet, l'objet du contrat en cause conclu hors établissement n'entre pas dans le champ de son activité principale et qu'il emploie moins de 5 personnes.
Il ne saurait ainsi être valablement contesté que, s'il avait eu connaissance de ce que la société Axecibles lui ferait signer un procès-verbal de réception du site, aux fins de faire débuter le prélèvement des échéances de loyers, alors même que ce site n'était ni livré, ni créé, faute de cahier des charges validé, M. [C] n'aurait pas conclu le contrat.
Par ailleurs, il importe peu que, postérieurement au 16 février 2015, M. [C] n'ait plus transmis à la société Axecibles les contenus textuels nécessaires à l'achèvement du site malgré deux relances, alors même que la société appelante lui a fait signer dès le 22 janvier 2015 le procès-verbal de réception sans réserve du site internet en cause.
En conséquence de ces éléments, le jugement qui a prononcé la nullité du contrat d'abonnement et de location de solution internet du 9 janvier 2015, devra être confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la nullité du contrat principal
La société Leasecom indique dans ses écritures que le contrat souscrit auprès d'elle le 9 janvier 2015 par M. [C] est uniquement relatif à la location des prestations et services détaillés dans le contrat conclu le même jour entre la société Axecibles et M. [C], l'objet étant la location du site internet mis en place par la société Axecibles et les deux contrats stipulant au surplus exactement les mêmes échéances, soit 48 mensualités de 276 euros TTC. Il en résulte une indivisibilité de ces contrats, liant le fournisseur du site, le bailleur et le locataire.
Ainsi, au regard de l'annulation du contrat de fourniture du site internet conclu hors établissement le 9 janvier 2015 entre M. [C] et la société Axecibles, le contrat de location du site du même jour, également conclu hors établissement entre M. [C] et la société Leasecom et dont les modalités financières stipulent exactement les mêmes échéances, doit également être annulé de plein droit.
La nullité du contrat 'Solution Internet n° 215L31023' conclu le 9 janvier 2015 par M. [C] auprès de la société Leasecom sera en conséquence prononcée, confirmant le jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 17 décembre 2020 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les sociétés Axecibles et Leasecom supporteront in solidum la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, les sociétés Axecibles et Leasecom seront condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
- Condamne in solidum la SAS Axecibles et la SAS Leasecom à payer à M. [L] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la SAS Axecibles et la SAS Leasecom aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,