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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-21.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.304

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

Statuant tant sur le pourvoi incident formé par M. Y... Amar, M. Daniel X... et Mme Danièle X... que sur le pourvoi principal formé par la société Hôtel de l'Esplanade et la société civile financière Vauban ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1977 la capacité de l'hôtel de l'Esplanade a été augmentée sans que soit réalisé l'escalier de secours exigé par les normes de sécurité ; qu'au cours du mois de janvier 1988, M. Y... Amar, M. Daniel X..., Mme Danièle X... et Mlle Esther X... (les cédants) ont cédé à la société civile financière Vauban les actions constituant le capital de la société Hôtel de l'Esplanade ; que la société Hôtel de l'Esplanade, a dû, en 1990, pour obtenir l'autorisation d'exploitation, exécuter des travaux de mise en conformité des locaux ; que cette société et la société civile financière Vauban ont assigné les cédants en remboursement du coût de ces travaux ; Sur le premier moyen du pourvoi incident pris en sa première branche : Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que pour condamner à paiement MM. Y... et Daniel X... et Mme Danièle X..., la cour d'appel retient que les cédants sont tenus de la garantie légale des vices affectant les actions cédées et que, de plus, s'agissant de la cession de la totalité des actions, les causes antérieures à la cession qui font obstacle au pouvoir de gestion de l'entreprise et de l'outil de production qu'elles représentent constituent un vice caché et que l'impossibilité d'exploiter, en l'état, l'hôtel en raison d'une contrainte administrative non révélée empêchait les acquéreurs de bénéficier des dividendes résultant de cette exploitation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la non-conformité des locaux aux normes de sécurité ne constituait pas un vice affectant les actions cédées dès lors que la société Hôtel de l'Esplanade a pu, en engageant des dépenses supplémentaires, continuer à exercer l'activité économique constituant son objet social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident ni sur ceux du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

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