Texte intégral
ARRET
N°
S.C.E.A. FERME DE [Localité 3]
C/
S.A.S.U. CDE
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04337 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR7C
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SENLIS DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.C.E.A. FERME DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud PHILPPERON subsitutant Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocats au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
S.A.S.U. CDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 21 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Le 11 août 2006, la société civile d'exploitation agricole Ferme de [Localité 3] (la SCEA) a acquis auprès de la société CDE deux cuves en acier double paroi au prix de 20 089,21 euros TTC.
Invoquant une fuite sur l'une des cuves, et après vaine mise en demeure du 28 septembre 2017, la SCEA a, par acte du 28 mai 2019, sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis une mesure d'expertise et par ordonnance du 11 juin 2019, M. [F] a été désigné en qualité d'expert. M. [F] a déposé son rapport en mars 2021.
Puis par acte du 8 septembre 2021, la SCEA a assigné la société CDE aux fins de résolution de la vente et indemnisation sur le fondement de la délivrance conforme, de la garantie des vices cachés et d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle.
La société CDE a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis a déclaré irrecevables les demandes de la SCEA sur le fondement de la délivrance conforme et de la garantie des vices cachés et recevables les demandes de la SCEA sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par déclaration du 16 septembre 2022, la SCEA a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 2 août 2023, la SCEA demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance,
- de déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés,
- de condamner la société CDE aux dépens avec paiement direct au profit de Me [X] et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 novembre 2022, la société CDE demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- condamner la SCEA aux dépens avec paiement direct au profit de Me [S] et à payer à la société CDE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés
Vu les articles 1648, alinéa 1, les articles 2232, alinéa 1er, et 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la même loi, et 26, I, de ladite loi :
Selon le premier de ces textes, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Selon le quatrième, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Selon le troisième, le délai de prescription de cinq ans des actions personnelles et mobilières court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon le deuxième, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Selon le cinquième, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En application de ces textes, la Cour de cassation a jugé que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Le délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte., 21 juillet 2023, n°20-10763).
En l'espèce, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription biennale au 28 septembre 2017, date du courrier de mise en demeure adressé à la venderesse, puisque la SCEA avait alors connaissance du vice de fuite affectant une des cuves vendues.
L'assignation en référé-expertise du 28 mai 2019 a interrompu le délai de prescription et un nouveau délai biennal, suspendu pendant le cours de la mission d'expertise, a commencé à courir en mars 2021, date de dépôt du rapport d'expertise.
A la date de l'assignation au fond, le 8 septembre 2021, le délai de prescription n'était pas expiré.
S'agissant du délai butoir, le délai décennal a commencé à courir au jour de la vente le 11 août 2006. Il n'était pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le 19 juin 2008. Le délai butoir de vingt ans, prévu par cette loi, est applicable, compte tenu du délai déjà écoulé, et n'était pas expiré à la date de l'assignation au fond.
L'action en garantie des vices cachés est donc recevable. L'ordonnance est infirmée.
2. Sur les frais du procès
Les dispositions de l'ordonnance relative aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, la société CDE sera condamnée aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me [X] et à payer à la SCEA la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrécevable l'action en garantie des vices cachés,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Déclare cette action recevable,
Y ajoutant :
Condamne la société CDE aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me [X],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CDE à payer à la SCEA Ferme de [Localité 3] la somme de 2 500 euros.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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