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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-15.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.675

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est présenté au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a ouvert, le 8 avril 1988, un compte auprès de la société Union industrielle de crédit (UIC) ; que, successivement, les 27 janvier 1993 et 22 mai 1995, il a été mis en demeure de procéder au remboursement du solde débiteur de son compte ; que l'UIC l'a fait assigner, le 7 décembre 1995, afin d'obtenir le paiement de la somme de 111 651,25 francs outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 1er avril 1995 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 février 2000) a déclaré recevable et fondée la demande de l'UIC ; Attendu que l'arrêt ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le compte ouvert par M. X... auprès de l'Union industrielle de crédit, aux droits de laquelle agit la société WHBL 7, n'avait pas été résilié par la mise en demeure du 27 janvier 1993, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette diligence ne constituait pas le point de départ du délai de forclusion qui, à défaut d'autres éléments, ne pouvait au mieux partir que du 22 mai 1995 ; qu'ayant relevé que le jugement renvoyant la connaissance de la procédure au tribunal d'instance compétent avait été rendu le 25 octobre 1996, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans laisser au prêteur la maîtrise du point de départ du délai de forclusion ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société WHBL 7 la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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