Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00510 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGML
NAC : 74D
JUGEMENT CIVIL
DU 31 JUILLET 2024
DEMANDERESSE
Mme [N] [J] [G] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [X] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non représentée
M. [V] [A]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [H] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 31.07.2024
CCC délivrée le :
à Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Me Vincent RICHARD
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Juin 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Juillet 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 31 Juillet 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
[N] [J] [G] épouse [L] a acquis par acte notarié du 2 avril 1982 une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 12] (Réunion) lieu dit "[Adresse 11]” cadastrée section AZ n°[Cadastre 1].
Reprochant à Messieurs [H] [F], [V] [A] et [U] [A], propriétaires des parcelles voisines, cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d'avoir planté une haie de ficus sur le chemin qui lui permettait d'accéder à son fonds lequel se trouve de ce fait enclavé, elle les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS pour obtenir notamment de faire reconnaitre qu'elle bénéficie d'une servitude de passage constituée d'une bande de trois mètres concédée à l'amiable par chacun des propriétaires riverains lesquels devront concéder sur leur terrain une bande de cette largeur pour permettre de desservir sa parcelle et que l’implantation par les susnommés d'une haie vive diminuant le passage dont elle bénéficie constitue une voie de fait à laquelle il doit être mis fin par l’enlèvement des végétaux ainsi plantés.
Par un jugement rendu le 11 juillet 2007, le tribunal de grande instance de céans l’a déboutée de toutes ses prétentions .
La cour d’appel de saint Denis, saisie d’un appel interjeté par Madame [L], a ordonné, le 14 novembre 2008, une expertise afin de vérifier si la parcelle AZ n°[Cadastre 1] est enclavée et, dans l’affirmative, déterminer l'assiette du passage nécessaire à faire cesser cet état et vérifier l'éventuel empiétement de la haie vive évoquée par l'appelante. Mr [O], expert désigné, a déposé son rapport le 26 avril 2010 au vu duquel Mme [G] épouse [L] a fait assigner en intervention forcée Madame [X] [W] qui n'a pas constitué avocat.
Par un arrêt rendu le 15 avril 2011, la cour d’appel de céans a notamment infirmé le jugement susvisé, constaté que les parties s’accordent à reconnaître comme limite sud du fonds de l’appelante la ligne matérialisée par les points B.C.D tels que figurés sur le plan constituant l'annexe 2 du rapport susvisé, donné acte aux consorts [H] [F] - [V] [A] de leur acceptation de supprimer la haie de ficus existante qu'ils ont implantée sur la ligne E.F.G.H matérialisée sur le plan précité, les a condamnés, en tant que de besoin, à procéder à cet enlèvement et les a condamnés à payer à l’appelante la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis.
Soutenant que Messieurs [A] ET [F] ont mis en place une haie de barbelés voire une clôture en béton sur le passage matérialisant l’enclavement, Madame [L] et Monsieur [E] [M], qui a signé un compromis de vente avec celle-ci, ont assigné, le 26 septembre 201, Messieurs [A] et [F] pour voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise destinée à fixer l’assiette et l’itinéraire du passage permettant l’accès à la voie publique depuis sa parcelle et destiné à fixer l’indemnité due aux propriétaires des fonds servants.
Par ordonnance de référé définitive rendue le 5 décembre 2013 le juge des référés a rejeté leurs demandes.
Soutenant que l’accord visé par l’arrêt du 17 avril 2011 ne lui permettait pas de désenclaver sa parcelle puisque le passage de 3 mètres était insuffisant et ne lui permettait pas de vendre en l’état son terrain, Madame [L] et Monsieur [M] ont assigné devant le tribunal de grande instance de céans messieurs [A] et [F] aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure en raison de l’état d’enclave de la parcelle AZ n°[Cadastre 1] .
Par jugement définitif rendu le 15 juillet 2015 ce tribunal les a déboutés.
Madame [L] a assigné, le 12 avril 2019, Messieurs [A] ET [F] et Madame [W] devant ce tribunal pour voir dire et juger que sa parcelle est enclavée, lui accorder un droit de passage d’une assiette de 3,50 m et fixer le montant d’indemnisation à venir puis a pris des conclusions de désistement d’instance le 29 novembre 2019.
Par exploit délivré le 20 janvier 2023 elle a fait citer Messieurs [V] [A], [H] [F] et Madame [W] devant ce tribunal pour demander au tribunal de lui acorder un droit de passage d'uen assiette de 5,50 mètres sur les parcelles de ses voisins.
Dans ses dernières conclusions enregistrer le 10 mars 2024 elle maintient l’intégralité de ses prétentions et demande ainsi au Tribunal de :
- ACCORDER au bénéfice de la parcelle AZ n° [Cadastre 1] et de Madame M. [G], ainsi que de tout ayant droit ultérieur, et dans le respect des prescriptions élémentaires du Plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 12] actuellement en vigueur, un droit de passage d’une largeur d’assiette de 5,50 mètres ou, au minimum de 3,50 mètres, à la fois sur la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 2] appartenant à Madame [X] [W], sur la parcelle appartenant à Monsieur [V] [A] AZ [Cadastre 4] et sur celle appartenant à Monsieur [H] [F] AZ [Cadastre 5], permettant ainsi l’accès direct de la parcelle AZ [Cadastre 1] à la voie publique dans les conditions normales d’utilisation, notamment par usage d’un ou plusieurs véhicules automobiles et des véhicules de secours et autorisant la mise en œuvre de projets immobiliers dans le respect des règles d’urbanisme,
- FIXER à la charge de la demanderesse un montant d’indemnisation en contrepartie du droit de passage accordé, montant proportionné au dommage occasionné aux fonds servant,
- ORDONNER à Madame M. [G], Monsieur [V] [A], Monsieur [H] [F], sous astreinte de 150 euros par jour à compter d’un délai de quinze jours suivant la date de signification de la décision à intervenir de laisser Madame M. [G], ou tout autre occupant légitime de la parcelle lui appartenant, emprunter librement à pied ou en voiture le droit de passage accordé, et de lever tout obstacle qui empêcherait l’usage dudit droit de passage,
- ORDONNER en toute hypothèse à Monsieur [V] [A] et Monsieur [H] [F] la destruction du muret en béton situé sur leur fonds en limite séparative, identifié dans le constat d’huissier en pièce n°4, lequel muret entrave la circulation normale du moindre véhicule et toute exploitation normale du droit de passage, pour le remplacer, uniquement si la largeur du droit de passage était retenue par le Tribunal à hauteur de 3,50 mètres seulement (largeur minimale prévue par le PLU et les usages), par une simple clôture, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après signification de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Madame [W], Monsieur [V] [A] et Monsieur [H] [F] à payer à Madame M. [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’un élément déterminant provient de l’entrée en vigueur du règlement du PLU de la commune de [Localité 12] en 2017 et de l’impossibilité pour elle de pouvoir obtenir tout permis de construire sur sa parcelle ; que les nouvelles règles d’urbanisme prévoient désormais que les voies aient une emprise minimale de 3,50 m pour une voie à sens unique et une emprise minimale de 5,50 pour voir double sens ; qu’en raison de l’état privatif du [Adresse 10] d’accès [Adresse 10], de la présence d’un muret en parpaings érigé par les messieurs [A] et [F] et de l’absence d’accord exprès des défendeurs de lui concéder un droit passage, sa parcelle demeure entièrement enclavée à ce jour ; qu’il lui est impossible d’accéder librement à sa parcelle en véhicule automobile ; qu’elle est systématiquement bloquée dans tous ses projets immobiliers car à chaque fois qu’un potentiel acquéreur se présente, il est découragé par l’impossibilité d’obtenir un permis de construire en raison d’une largeur insuffisante du droit de passage; Qu’il est parfaitement anormal que les riverains défendeurs persistent à refuser de se mettre en conformité avec les prescriptions nouvelles du PLU de la commune de [Localité 12] ; qu’elle subit une atteinte manifeste à l’exercice des prérogatives attachées à son droit de propriété ; que la largeur minimale qu’elle sollicite correspond non seulement aux exigences de la vie moderne mais également à ce que l’expert judiciaire avait suggéré en 2010, et aux prescriptions du PLU en vigueur dans la zone ; qu’en réalité elle n’a jamais pu obtenir un quelconque accord de la part des riverains lui permettant de mener à bien ses projets de jouir paisiblement de son bien ; qu’aucun accord sur une indemnisation et aucun accord sur la rédaction d’un acte authentique devant notaire n’a permis de trouver une issue.
En réponse aux arguments adverses, elle réplique que ses prétentions sont recevables comme ne se heurtant pas à l’autorité de la chose jugée ; qu’elle ne cherche pas à faire rétroagir le PLU publié en 2017 et s’oppose aux demandes reconventionnelles des défendeurs en soutenant qu’elle ne fait qu’exercer un droit fondamental qui est celui d’ester en justice.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 05 octobre 2023, messieurs [V] [A] et [H] [F] demandent au tribunal de :
- DECLARER Madame [G] épouse [L] irrecevable et en tout cas mal fondée en son action, et la DEBOUTER de toutes ses demandes ;
- CONDAMNER Madame [G] épouse [L] à verser à M. [A] et à M. [F], chacun, la somme de 5 000 € à titre de dommages & intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER Madame [G] épouse [L] à leur verser ensemble la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER Madame [G] épouse [L] aux dépens, distraits au profit de la SCP CANALE – GAUTHIER –ANTELME – BENTOLILA – CLOTAGATIDE, avocat aux offres de droit.
Ils font valoir que les demandes de Mme [L] sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée aux décisions de justice définitivement rendues à l’occasion desquelles elle a clairement revendiqué, obtenu et accepté que la voie de desserte de son terrain soit fixée à une largeur de 3 m ; qu’elle s’est notamment désistée de son action engagée le 12 avril 2019, en dépit de l’adoption du PLU de 2017 dont elle se prévaut aujourd’hui ; qu’elle a ainsi expressément et définitivement renoncé à agir aux fins d’élargissement du passage litigieux ; que ses demandes sont mal fondées puisque le chemin dont elle dispose aujourd’hui correspond parfaitement aux termes de l’accord trouvé entre les parties, acté par l’arrêt de la cour d’appel du 15 avril 2011 ; qu’ils ont intégralement exécuté les termes de cet arrêt en supprimant la haie de ficus et en faisant procéder à l’implantation des bornes matérialisant la ligne BCD ; que ce point n’a jamais été contesté ; que par jugement rendu le 15 juillet 2015 le tribunal de céans a constaté l’absence enclavement de la parcelle litigieuse ; qu’en se prévalant aujourd’hui du nouveau PLU publié en 2017, Madame [L] cherche à faire rétroagir des dispositions nouvelles à une situation antérieure et à faire réviser les décisions précédemment rendues au motif de ce prétendu élément nouveau qui date de 2017 ; qu’en l’état, sa parcelle n’est pas enclavée et l’adoption d’un PLU ne modifie rien à la situation des voies de desserte existantes; que Madame [L] les harcèle depuis des années à propos de ce chemin et ne cesse d’exiger davantage en multipliant les actions à leur encontre alors qu’elle a obtenu satisfaction ; que ses agissements constituent un abus de droit .
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convie de se reporter à leurs conclusions respectives.
Assignée par un acte remis à l'étude , Madame [W] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des prétentions de Madame [L]
L’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir»
En application de l’article 122 dudit code « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que ( …..) / la chose jugée »
Il résulte de la combinaison de ces articles que les défendeurs ne sont pas recevables à invoquer devant la formation du jugement l’irrecevabilité de l’action engagée par Madame [L] puisque le juge de la mise en état a seul compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions précédemment rendues.
Ainsi sans qu’il soit besoin de répondre aux moyens développés par les parties, la demande tendant à constater l’irrecevabilité des demandes de Madame [L] sera rejetée.
Sur l’état d’enclavement de la parcelle AZ n° [Cadastre 1]
Madame [L] soutient, au visa de l’article 682 du Code civil , que sa parcelle est entièrement enclavée et ne dispose pas d’une desserte suffisante. Pour ce faire elle reprend rigoureusement les mêmes arguments que ceux développés dans son assignation délivrée le 12 avril 2019 dans laquelle elle dénonçait déjà :
- l’état privatif du [Adresse 10] d’accès [Adresse 10];
- la présence du muret en parpaings érigé par MM [V] [A] et [H] [F];
- l’absence d’accord exprès de lui concéder un droit de passage de la part des trois défendeurs ;
Durant cette procédure, elle se fondait déjà sur le procès-verbal de constat dressé le 14 aout 2018 par Maître [R], dont elle reprend, à l’occasion de la présente action, rigoureusement les termes.
Les arguments soulevés par la requérante , à l’occasion de la présente procédure, ne sont donc pas nouveaux et si celle-ci justifie s’être désistée de son instance « en raison d’un accord trouvé entre les parties conclu devant conciliateur de justice et homologué par ordonnance du tribunal d’instance de Saint-Denis », elle ne produit pas l’ordonnance litigieuse de sorte que le tribunal de céans ignore les termes de l’accord passé qui, manifestement, la satisfaisait à l’époque.
Enfin, bien qu’elle soutienne qu’aucun accord n’a été trouvé, in fine, en raison d’un différend sur l’indemnité due en contrepartie de l’accord en question, elle n’en justifie pas.
En conséquence, si l’accord passé n’a pu être mené à son terme, ce dont la requérante ne justifie pas, il ne peut en tout état de cause être considéré que l’existence du mur en parpaings édifié par les défendeurs soit constitutif d’un élément nouveau susceptible de remettre en question l’accord définitif des parties qui a autorité de chose jugée et qui a acté le fait que les parties avaient trouvé un moyen de garantir une desserte suffisante des parcelles et donc de les désenclaver.
En outre, messieurs [A] et [F] font valoir, sans être utilement contestés, qu’ils ont exécuté les termes de l’arrêt rendu le 15 avril 2011 en supprimant la haie de ficus et en poser les bornes matérialisant la ligne BCD du rapport d’expertise judiciaire .
La présence de ces bornes a été constatée par Maitre [R] ;
En conséquence, Madame [L] bénéficie du passage constitué par la bande de trois mètres située entre l’actuelle clôture de sa parcelle et la ligne BCD précitée, matérialisée par le mur en parpaing litigieux. Elle n’établit pas que ce passage soit insuffisant pour lui permettre un passage piéton et automobile et il se déduit de ses explications que le vrai motif d’insatisfaction s’explique par l’impossibilité pour elle d’obtenir un permis de construire conforme au nouveau PLU et de parvenir à une exploitation commerciale de sa parcelle.
Or, le désenclavement de la parcelle litigieuse, au sens de l’article 682 du Code civil, n’impose pas que le passage concédé par les riverains soit conforme au PLU d’une part ; D’autre part, le fait que le PLU de la commune de [Localité 12] impose de nouvelles règles d’urbanisme ne constitue pas un motif permettant d’exiger l’élargissement de la bande dont elle bénéficie d’ores et déjà et qu’elle utilise toujours.
En outre, il est relevé qu’à l’occasion de l’action engagée en 2019, Madame [L] se bornait à demander un droit de passage d’au moins 3,50 m, de sorte que l’élément prétendument déterminant, tiré de l’entrée en vigueur de ce nouveau PLU et tiré de l’impossibilité d’obtenir un permis de construire sur sa parcelle, invoqué aujourd’hui est manifestement infondé.
Ainsi, faute pour Mme [L] d’établir que sa parcelle est enclavée et que son droit de passage actuel soit insuffisant pour lui permettre d’accéder à sa parcelle à pied ou en voiture, ses demandes seront intégralement rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs
Le rappel des faits et des procédures antérieures révèle que le litige au sujet du droit de passage oppose les parties depuis plusieurs années ; qu’en dépit du passage qui permet le désenclavement de sa parcelle, Madame [L] persiste à exiger l’élargissement de cette bande sans motif valable et multiplie les procédures contre ses voisins ; cet acharnement judiciaire, empreint d’obstination dénuée d’objectivité, constitue une faute commise au préjudice des défendeurs qui sont fondés à obtenir, chacun, la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Succombant, Madame [L] sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation des parties commandent de la condamner à verser aux défendeurs la somme globale de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel
REJETTE l’intégralité des demandes de Madame [N] [J] [G] épouse [L] ;
CONDAMNE [N] [J] [G] épouse [L] à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [N] [J] [G] épouse [L] à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [N] [J] [G] épouse [L] à payer à Monsieur [V] [A] et à Monsieur [P] [H] [F], ensemble, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [J] [G] épouse [L] aux dépens distraits au profit de la SCP CANALE – GAUTHIER –ANTELME – BENTOLILA - CLOTAGATIDE, avocat .
La greffière La juge