Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/01228 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3WL
[B]
C/
Société ASET
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 28 Janvier 2020
RG : F18/00003
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 MAI 2023
APPELANT :
[K] [B]
né le 25 Octobre 1960 à [Localité 6] (ESPAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Société ASET
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marc TURQUAND D'AUZAY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 septembre 2008 à effet du 1er octobre 2008, M. [K] [B] a été embauché par la société ASET en qualité de chaudronnier, niveau III, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective de la métallurgie du Rhône.
A l'issue d'élections partielles organisées à la suite de la démission des quatre délégués du personnel de l'entreprise en 2014 et 2015, M. [B] a été élu délégué du personnel, le 11 juin 2015.
Il n'a pas été réélu dans le cadre des nouvelles élections dont le second tour s'est déroulé le 13 avril 2016.
Par lettre recommandée du 30 mars 2017, la société a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis, le 18 avril 2017, elle lui a notifié son licenciement pour faute.
Par requête du 2 janvier 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts à ce titre et pour violation du statut protecteur.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 4 décembre 2018.
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :
- dit que le licenciement de Monsieur [K] [B] par la société ASET est justifié
en conséquence,
- rejeté les demandes de Monsieur [K] [B] y afférentes
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes des parties sur ce fondement
- débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif
- condamné Monsieur [K] [B] aux dépens de l'instance.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement, le 17 février 2020.
Il demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'il ne discute plus de la nullité de son licenciement
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa demande en paiement d'une indemnité de procédure, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens
Statuant à nouveau :
- de dire que son licenciement disciplinaire ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- de condamner la Société ASET à lui verser la somme de 34 938,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de condamner la Société ASET à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la Société ASET aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Maître [H] sur son affirmation de droit.
La société ASET demande à la cour :
A titre principal
- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance
à titre subsidiaire,
- de limiter les dommages et intérêts alloués à M. [B] à la somme de 16 314,66 euros
en tout état de cause,
- de débouter M. [K] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner M. [K] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
SUR CE :
Aux termes de la lettre de licenciement reproduite dans le jugement dont appel, l'employeur reproche au salarié les faits suivants :
- des retards et absences injustifiés
- des insuffisances professionnelles fautives se manifestant par des erreurs grossières dans trois dossiers, caractérisant soit une incompétence, soit un manque d'implication, de responsabilité et d'honnêteté.
les retards et absences injustifiés
Le salarié estime que la société ne rapporte pas la preuve de l'existence des retards injustifiés qui lui sont imputés.
Mais au vu des relevés de pointage versés aux débats par la société, il est établi que M. [B], qui doit prendre son poste le matin à 7 heures 30, est arrivé les 22 février, 17 mars, 4 avril et 6 avril 2017 avec respectivement une heure trente de retard, une heure de retard, 5 heures 15 de retard et une heure de retard.
Les absences de février et mars 2017 sont mentionnées sur le bulletin de salaire de mars 2017.
L'employeur indique dans la lettre de licenciement : lors de notre entretien du 12 avril 2017, vous m'avez indiqué avoir pris la matinée du 4 avril 2017 pour vous rendre à un entretien d'embauche.
Or, M. [B] ne démontre pas qu'il a informé son employeur à l'avance de ce qu'il envisageait d'être absent toute la matinée du 4 avril 2017.
Il n'apporte pas d'explication sur les trois autres retards.
La matérialité du grief est ainsi établie.
l'insuffisance professionnelle fautive
- dossier [Localité 5] Environnement
Le salarié soulève la prescription du grief, sur le fondement de l'article L1332-4 du code du travail, au motif que les faits reprochés se sont déroulés le 22 décembre 2016, soit plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable.
Il ajoute que la pièce litigieuse a été refaite le mercredi 4 janvier 2017 sans que cela ait posé le moindre problème, de sorte qu'aucune insuffisance professionnelle fautive ne peut être retenue à son encontre pour ce dossier.
Il fait valoir enfin que la société ASET ne démontre pas que cette prétendue erreur procédait d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part.
Dans la mesure où deux autres faits de même nature, non prescrits, sont invoqués à l'appui de la mesure de licenciement, l'employeur est en droit de se prévaloir de ce fait, même antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement.
M. [B], qui admet avoir inversé le traçage et les découpes de tubulure par rapport au plan mis à sa disposition par son employeur plus d'un mois auparavant, ne démontre pas qu'il a sollicité de M. [J], chef d'atelier, un contrôle de traçage avant découpe, ni que ce dernier a donné son accord pour une découpe selon son tracé sans opérer aucune vérification, ainsi qu'il le prétend.
Etant observé que, comme le relève à juste titre l'employeur, M. [B] avait une expérience de trente ans en chaudronnerie, cette mauvaise exécution présente un caractère fautif.
- dossier Veolia
M. [B] expose qu'il a procédé à un montage identique sur les six boîtes, comme indiqué sur l'unique plan qui était en sa possession, non validé par le bureau d'études et dépourvu de document de suivi, alors qu'il aurait dû disposer de trois plans différents.
Il affirme que ce travail a été terminé le 2 février 2017, mais que les plans de chacun des échangeurs n'ont été terminés en bureau d'études que le 8 février 2017.
Si tel a été le cas, on ne comprend pas comment M. [B] a pu exécuter un travail sans disposer des plans revêtus de la mention 'bon pour exécution', conformément à la procédure qu'il décrit dans ses conclusions.
En tout état de cause, M. [C], responsable de production ayant remplacé le chef d'atelier M. [J] pendant quinze jours, atteste avoir transmis l'ensemble des dossiers de l'affaire Véolia à MM. [B] et [A].
Les documents nécessaires à la fabrication, plans et documents de suivi sont datés des 26, 27 janvier et du 1er février 2017.
La photographie produite par le salarié montre que les pièces terminées le 2 février 2017 portent un autre numéro de fabrication que celui des pièces litigieuses.
Le rapport de non conformité a été rédigé le 8 mars 2017.
L'erreur de fabrication est donc bien imputable au salarié.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que le grief était établi.
- dossier [X]
M. [B] explique qu'il ne disposait pas du dossier technique complet nécessaire à la réalisation du travail qui lui avait été confié et qu'il a dû se contenter d'un plan A4 que lui avait remis le chef d'atelier,
Il produit une attestation de M. [I], délégué du personnel, selon laquelle 'c'est là qu'ils m'ont alerté pour que je remarque (les) conditions de travail sur A4, du jamais vu chez ASET'. Pour le surplus, M. [I] reprend les propos de MM. [B] et [A] : 'ils ont dit au chef d'atelier que l'on ne voyait pas grand-chose sur le plan A4. Le chef d'atelier aurait répondu qu'il le ferait contrôler avant soudure car le temps presse'.
Cette attestation et celle de M. [D], chaudronnier, qui déclare 'le chef d'atelier a bien fait prendre et monter par les chaudronniers des pièces 'brides couronnes rédactions tôles qui se trouvaient en zone d'attente et non contrôlé par mes soins' sans précision permettant de faire un lien entre ces affirmations et la mauvaise exécution de la pièce reprochée au salarié, ne démontrent pas que M. [B] n'est pas responsable de l'erreur qui lui est imputée.
L'employeur a versé aux débats les nomenclatures, plans et documents de suivi relatifs à cette fabrication.
Le grief est en conséquence établi.
La sanction prononcée à l'égard de M. [B] est proportionnée aux fautes professionnelles commises, prises dans leur ensemble, si bien qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité de procédure.
Le salarié, dont le recours est rejeté, doit être condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais irrépétibles d'appel exposés par la société ASET.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens d'appel
REJETTE la demande de la société ASET fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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