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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-14.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.403

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Yvazur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Cannes Riouffe, société en nom collectif, dont le siège est tour Voltaire, 1, place des Degrés à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), 2 / de la Caisse foncière de crédit (CFC), société anonyme, dont le siège est ... (2e), 3 / de la société Azur hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), représentée par M. Marc Salvatelli, domicilié audit siège, en sa qualité de créancier inscrit, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Yvazur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cannes Riouffe, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 1993), que la société Cannes Riouffe a assigné la société Yvazur en résiliation du bail commercial dont celle-ci était titulaire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Yvazur fait grief à l'arrêt, rendu en référé, d'avoir constaté la résiliation du bail la liant à la société Cannes Riouffe pour défaut de paiement des loyers, d'avoir autorisé celle-ci à faire procéder à son expulsion et de l'avoir condamnée à payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi ; qu'en l'espèce, en déclarant la clause résolutoire acquise sans rechercher si la société bailleresse ne connaissait pas l'impossibilité dans laquelle se trouvait la gérante de la société Yvazur, du fait de son incarcération, de recevoir le commandement de payer visant la clause résolutoire, de l'exécuter ou de s'y opposer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 25 du décret du 30 septembre 1953 et 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que dans les sociétés à responsabilité limitée, seul le gérant peut agir en justice au nom de la société et, en particulier, solliciter la suspension de la clause résolutoire sur le fondement de l'article 25, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ; qu'un administrateur provisoire ne peut agir en justice aux lieux et place du gérant que s'il dispose d'un mandat exprès ; qu'en ne recherchant pas si, à la date où le commandement avait été délivré, l'administrateur provisoire désigné pour remplacer le gérant incarcéré disposait d'un mandat exprès l'autorisant à demander en justice la suspension de la clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé et des articles 49 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que, conformément à la loi, l'huissier de justice a noté à l'acte qu'il était dans l'impossibilité de procéder à une signification à personne, indiquant par ailleurs avoir laissé un avis de passage au siège de la société Yvazur et avoir adressé la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, que de surcroît, le président du tribunal de commerce avait désigné M. X... en qualité d'administrateur provisoire de la société Yvazur avec les fonctions les plus étendues et ce, jusqu'à la mise en liberté de Mme Y..., gérante de ladite société ; qu'ainsi, à la date du 7 novembre 1990, à laquelle le commandement a été signifié, la société Yvazur aurait dû être en mesure d'y répondre ; que, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société Yvazur ait prétendu que l'administrateur provisoire n'avait pas le pouvoir d'agir en justice aux lieu et place de son gérant ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen : Attendu que société Yvazur reproche encore à l'arrêt, statuant en référé, de l'avoir condamnée à payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un certain montant jusqu'à libération des lieux, alors, selon le pourvoi, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'accorder des dommages-intérêts ; qu'en la condamnant à payer une indemnité d'occupation, la cour d'appel, statuant en référé, a violé l'article 484 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société n'a pas contesté devant la cour d'appel le caractère provisionnel de l'indemnité d'occupation accordée à la société Cannes Riouffe ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Yvazur, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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