Cour de cassation, 06 février 2014. 13-10.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.638
Date de décision :
6 février 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 octobre 2012), qu'à la suite d'un litige l'opposant à la société IBM France relatif au non-paiement de subventions, le comité d'établissement Paris banlieue de la compagnie IBM France (le comité d'établissement) a, en mars 2009, donné à son secrétaire mandat « pour contester les paiements effectués aujourd'hui par retenues à la source, de charges indues et entamer toute action juridique appropriée pour atteindre ce résultat » ; que ce dernier a sollicité les services de Mme Z..., avocate (l'avocate), pour parvenir au versement des subventions dues ; que celle-ci a engagé une procédure au plan civil contre le débiteur des subventions et a adressé au comité d'établissement en règlement de ses diligences deux factures des 2 octobre et 2 novembre 2009 dont elle a été payée ; qu'elle a effectué d'autres diligences en vue d'une citation directe de ce même débiteur devant le tribunal correctionnel ; que les subventions ont été payées ; que l'avocate a adressé au comité d'établissement une dernière facture du 2 décembre 2009 d'un montant de 33 000 euros HT ; que ce dernier ayant refusé de s'en acquitter, l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires relatifs à cette facture ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe, qui est préalable :
Attendu que le comité d'établissement fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 32 100 euros HT le montant des honoraires dus à l'avocate et de le condamner à lui payer un solde ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que le comité d'établissement avait donné à son secrétaire mandat « d'entamer toute action juridique appropriée » pour obtenir le versement des subventions dues et que ce dernier avait sollicité, dans les termes de ce mandat, les services de l'avocate afin de parvenir à ce résultat ;
Que de ces constatations et énonciations, le premier président a exactement déduit que la mission ainsi dévolue à celle-ci n'était pas limitée à la délivrance d'une assignation devant une juridiction civile et a, par décision motivée, fixé le montant des honoraires dus en considération des critères posés à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'avocate fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 32 100 euros HT seulement le montant de ses honoraires ;
Mais attendu que le premier président retient, sans modifier l'objet du litige, que le paiement à l'avocate des deux premières factures l'avait été à titre de provision, ses diligences visant à « obtenir à bref délai, par l'effet d'une stratégie judiciaire réfléchie incluant la négociation préalable et la menace d'une action pénale, le versement par l'employeur d'une somme d'environ dix millions d'euros » ;
Que de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire qu'il ne s'agissait pas d'un honoraire librement versé après service rendu, et a, par décision motivée, et en l'absence de convention d'honoraires, fixé le montant des honoraires dus en considération de l'ensemble des diligences accomplies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé à 32. 100 euros HT seulement le montant des honoraires de Madame Z..., d'AVOIR condamné le CEPB à payer à Madame Z... la somme de 22. 604, 10 euros TTC (soit 18. 900 euros HT avec TVA au taux de 19, 60 %), et d'AVOIR dit que cette somme de 18. 900 euros produirait intérêts au taux égal à une fois et demi le taux légal à compter du jour suivant la réception de la facture du 1er décembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « à défaut de convention entre les parties, les honoraires dus à l'avocat sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; les parties admettent que le secrétaire du comité d'établissement a reçu mandat le 31 mars 2009 « pour contester et suspendre les paiements effectués aujourd'hui par retenues à la source, de charges indues (m2) et entamer toute action juridique appropriée pour atteindre ce résultat » dans un litige opposant le comité d'établissement à l'employeur à propos de sommes retenues sur les subventions accordées au comité d'établissement ; le mandat donné au secrétaire ne restreint pas « l'action juridique appropriée » à une assignation devant une juridiction civile ; le comité d'établissement allègue, sans le démontrer, qu'un mandat « spécial » du secrétaire serait nécessaire dès lors que « l'action juridique » envisagée serait une citation de l'employeur devant le tribunal correctionnel ; en conséquence, le comité d'établissement est mal fondé à soutenir que la mission confiée à Madame Z... par son secrétaire dûment mandaté était limitée à l'élaboration d'une assignation devant le tribunal de grande instance ; Madame Z... a émis trois factures au titre de ses diligences accomplies entre le 10 septembre 2009 et le 26 novembre 2009 ; les parties sont d'accord pour considérer que les deux premières factures, respectivement de 2. 700 euros hors taxes (le 2 octobre 2009) et de 10. 500 euros hors taxes (le 2 novembre 2009) ont été acquittées à titre de provisions ; la troisième facture, impayée, date du 1er décembre 2009, pour un montant de 33. 000 euros hors taxes ; le comité d'établissement ne conteste pas le taux horaire des diligences de madame Z... de 300 euros hors taxes ; il n'est pas prouvé que les diligences en litige ont été accomplies par un avocat dont le travail serait facturé à un taux horaire inférieur ; compte tenu des éléments de preuve versés aux débats, permettant d'apprécier la nature de l'affaire, s'agissant, pour un cabinet d'avocat spécialisé et chevronné, d'obtenir à bref délai, par l'effet d'une stratégie judiciaire réfléchie incluant la négociation préalable et la menace d'une action pénale, le versement par l'employeur d'une somme d'environ dix millions d'euros, les diligences accomplies, c'est-à-dire trois rendezvous avec le client d'1 heure 30, 2 heures 30 et 3 heures, l'appréhension exhaustive de documents juridiques, comptables ou sociaux internes à l'entreprise pour en extraire les données intéressant le but poursuivi, leur analyse au regard de la jurisprudence et de la crédibilité de la position retenue, l'élaboration de plusieurs projets d'assignation et de citation constituant des créations originales et non des compilations, représentant, sur une durée de deux mois et demi, un temps de travail qui sera fixé à 107 heures, la situation de fortune du client, ainsi que la notoriété et l'expérience de Madame Z..., il convient de fixer à la somme de 32. 100 euros HT le montant de ses honoraires dus par le comité d'établissement, outre la TVA à 19, 60 %, soit 38. 391, 60 euros TTC, la décision du bâtonnier étant réformée en ce sens » ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, madame Z... soutenait que le temps passé en novembre 2009 à l'accomplissement du travail commandé par le CEPB correspondait au temps prévu par le CEPB lors de la commande et avait été contrôlé et approuvé par monsieur Yves X..., secrétaire du CEPB jusqu'au 23 novembre 2009, de sorte que le changement de secrétaire, monsieur Y...étant désigné à cette date en ses lieu et place, ne pouvait permettre au CEPB de remettre en cause le temps passé prévisible, contrôlé et approuvé ; qu'elle produisait deux courriels de monsieur X..., le premier en date du 3 février 2010 attestant que le bureau du CEPB avait été satisfait du travail accompli au cours du mois de novembre 2009, le second en date du 6 mai 2010 dans lequel il ajoutait avoir personnellement suivi l'évolution du travail fourni par madame Z... en novembre 2009 en qualité de secrétaire du CEPB et donneur d'ordre, avoir vérifié, sur cette même période, l'investissement et le temps consacrés au dossier, le nombre d'heures décomptées correspondant au demeurant au nombre d'heures qui était prévisible ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, pris de ce que le représentant légal du CEPB, dûment et spécialement mandaté afin de mener à bonne fin l'action intentée contre la Compagnie IBM FRANCE, avait accepté les honoraires correspondant au service rendu du 1er au 23 novembre 2009, tandis qu'il était secrétaire du CEPB et titulaire d'un mandat spécial et était donc dûment habilité à l'engager, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'il n'appartient pas au juge, saisi d'une contestation d'honoraires d'avocat, de remettre en cause les honoraires réglés par le client après service rendu ; qu'en l'espèce, il était constant que les notes d'honoraires des 2 octobre et 2 novembre 2009, mentionnant respectivement 9 heures et 35 heures de travail, et d'un montant respectif HT de 2. 700 euros et 10. 500 euros, avaient été réglées après service rendu ; qu'il était tout aussi constant que Madame Z... n'avait émis une contestation que sur les honoraires dus au titre du mois de novembre 2009 et ayant fait l'objet d'une troisième et dernière facture en date du 1er décembre 2009 et qu'en réponse, le CEPB, sans remettre en cause l'importance du travail réalisé au cours des mois de septembre et octobre 2009, et dès lors les factures y afférentes, émises et acquittées, soutenait que ce qui avait été déjà payé au titre de ces deux premières factures, soit la somme de 13. 200 euros HT, suffisait à remplir Madame Z... de ses droits ; qu'en menant cependant une appréciation globale du travail fourni depuis le début de la sollicitation de Madame Z... par Monsieur X...et donc en remettant en cause la facturation établie au titre des mois de septembre et octobre 2009, soit le nombre d'heures alors déjà facturées (44) et payées, le Premier président a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, visées par le Premier président comme correspondant au débat oral, madame Z... exposait que les notes d'honoraires émises les 2 octobre et 2 novembre 2009, mentionnant respectivement 9 heures et 35 heures de travail accomplies au titre des mois de septembre et octobre 2009, et d'un montant respectif HT de 2 700 euros et de 10 500 euros, avaient été réglées, sa contestation portant seulement sur le montant des honoraires dus et non acquittés au titre du travail accompli en novembre 2009 ; que de son côté, dans ses écritures également fidèlement reprises à l'audience, le CEPB prétendait, à titre principal, que les 13 200 euros réglés couvraient l'intégralité du travail effectué, à titre subsidiaire, qu'il n'avait jamais commandé la rédaction d'un projet de citation directe et, à titre très subsidiaire, que le temps passé à la rédaction de ce projet, au demeurant inutile, était exagéré ; qu'en affirmant que les parties étaient d'accord pour considérer que les deux premières factures avaient été acquittées à titre de provision et qu'ainsi, il lui était loisible de faire porter son appréciation sur l'ensemble des diligences, y compris celles des mois de septembre et octobre 2009, et non sur les seules diligences du mois de novembre 2009, le Premier président a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement Paris banlieue de la compagnie IBM France, demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR fixé à 32. 100 ¿ H. T. le montant des honoraires de Maître Z..., D'AVOIR condamné le CEPB à payer à Maître Z... la somme de 22. 604, 10 ¿ T. T. C (soit 18. 900 ¿ H. T. avec TVA au taux de 19, 6 %), et D'AVOIR dit que cette somme de 18. 900 ¿ produirait intérêts au taux égal à une fois et demi le taux légal à compter du jour suivant la réception de la facture du 1er décembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « à défaut de convention entre les parties, les honoraires dus à l'avocat sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; les parties admettent que le secrétaire du comité d'établissement a reçu mandat le 31 mars 2009 ¿ pour contester et suspendre les paiements effectués aujourd'hui par retenues à la source, de charges indues (m ²) et entamer toute action juridique appropriée pour atteindre ce résultat'dans un litige opposant le comité d'établissement à l'employeur à propos de sommes retenues sur les subventions accordées au comité d'établissement ; le mandat donné au secrétaire ne restreint pas ¿ l'action juridique appropriée'à une assignation devant une juridiction civile ; le comité d'établissement allègue, sans le démontrer, qu'un mandat ¿ spécial'du secrétaire serait nécessaire dès lors que ¿ l'action juridique'envisagée serait une citation de l'employeur devant le tribunal correctionnel ; en conséquence, le comité d'établissement est mal fondé à soutenir que la mission confiée à Mme Z... par son secrétaire dûment mandaté était limitée à l'élaboration d'une assignation devant le tribunal de grande instance ; Mme Z... a émis trois factures au titre de ses diligences accomplies entre le 10 septembre 2009 et le 26 novembre 2009 ; les parties sont d'accord pour considérer que les deux premières factures, respectivement de 2 700 ¿ hors taxes (le 2 octobre 2009) et de 10 500 ¿ hors taxes (le 2 novembre 2009) ont été acquittées à titre de provisions ; la troisième facture, impayée, date du 1er décembre 2009 pour un montant de 33 000 ¿ hors taxes ; le comité d'établissement ne conteste pas le taux horaire des diligences de Madame Z... de 300 ¿ hors taxes ; il n'est pas prouvé que les diligences en litige ont été accomplis par un avocat dont le travail serait facturé à un taux horaire inférieur ; compte tenu des éléments de preuve versés aux débats permettant d'apprécier la nature de l'affaire, s'agissant, pour un cabinet d'avocat spécialisé et chevronné, d'obtenir à bref délai, par l'effet d'une stratégie judiciaire réfléchie incluant la négociation préalable et la menace d'une action pénale, le versement par l'employeur d'une somme d'environ dix millions d'euros, les diligences accomplies, c'est-à-dire trois rendez-vous avec le client d'1 heure 30, 2 heures 30 et 3 heures, l'appréhension exhaustive de documents juridiques, comptables ou sociaux internes à l'entreprise pour en extraire les données intéressant le but poursuivi, leur analyse au regard de la jurisprudence et de la crédibilité de la position retenue, l'élaboration de plusieurs projets d'assignation et de citation constituant des créations originales et non des compilations, représentant, sur une durée de deux mois et demi, un temps de travail qui sera fixé à 107 heures, la situation de fortune du client, ainsi que la notoriété et l'expérience de Mme Z..., il convient de fixer à la somme de 32 100 ¿ hors taxes le montant de ses honoraires dus par le comité d'établissement, outre la TVA à 19, 60 %, soit 38 391, 60 ¿ TTC, la décision du bâtonnier étant réformée en ce sens ; il s'ensuit que le comité d'établissement sera condamné à payer à Mme Z... la somme de 22 604, 40 ¿ TTC compte tenu des sommes TTC déjà versées (3 229, 20 ¿ et 12 558 ¿) ; la décision du bâtonnier sera réformée en ce sens ; la somme hors taxes de 18 900 ¿ (32 100 ¿-2 700 ¿-10 500 ¿) produira intérêts à un taux égal à une fois et demi le taux légal à compter du jour suivant la date de règlement prévue dans la facture du 1er décembre 2009, soit sa réception, conformément à l'alinéa 4 de l'article L. 441-3 du code de commerce (article 53-1 de la loi du 15 mai 2001) ; il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant le premier président dans les termes du dispositif ci-après, les dispositions de la décision du bâtonnier condamnant le comité d'établissement de ce chef étant confirmées » ;
1°/ ALORS QU'il incombe à l'avocat qui réclame le paiement d'honoraires au titre de la rédaction d'un acte de prouver que son client l'a mandaté pour rédiger un tel acte ; qu'ainsi, en l'espèce, il incombait à Maître Z..., qui réclamait le paiement d'honoraires au titre de la rédaction d'un projet de citation de l'employeur devant le Tribunal correctionnel, de prouver qu'elle avait été mandatée par le CEPB pour rédiger une telle citation ¿ ce que le CEPB contestait (dans ses conclusions d'appel p. 7 et 8) ¿ et que le mandat donné par ce dernier à son secrétaire d'« entamer toute action juridique appropriée » pour contester et suspendre les paiements effectués par retenues à la source de charges indues (m ²), incluait la rédaction d'une telle citation comme elle le soutenait ; qu'en énonçant pourtant que « le comité d'établissement allègue, sans le démontrer, qu'un mandat ¿ spécial'du secrétaire serait nécessaire dès lors que ¿ l'action juridique'envisagée serait une citation de l'employeur devant le tribunal correctionnel » et qu'« en conséquence, le comité d'établissement est mal fondé à soutenir que la mission confiée à Mme Z... par son secrétaire dûment mandaté était limitée à l'élaboration d'une assignation devant le tribunal de grande instance » (arrêt p. 3 § 2 et 3), le Premier Président de la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer même que Maître Z... ait été mandatée par le CEPB pour rédiger une citation de l'employeur devant le Tribunal correctionnel, le CEPB contestait le nombre d'heures passées par Maître Z... à la rédaction de cette citation en faisant observer qu'elle prétendait y avoir passé du temps dès le 9 novembre 2009, quand le secrétaire du CEPB ne lui avait transmis les éléments nécessaires à la rédaction de cet acte que le 16 novembre 2009 (conclusions d'appel de l'exposant p. 7), ainsi que cela ressortait de la fiche de diligences du mois de novembre 2009 et de l'échange de courriels du 16 novembre 2009 produits par Maître Z... (pièces adverses n° 2 et 20 en appel ¿ productions) ; qu'en statuant comme il l'a fait sans répondre à ce moyen, de nature à établir que le montant des honoraires réclamés par Maître Z... au titre du projet de citation directe était injustifié et excessif, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique