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Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-11.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.433

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant anciennement à Carnon, La Grande Motte (Hérault), Le Nautilus, ..., et actuellement à Montpellier (Hérault), impasse des Merlets, rue des Grèzes, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Paul X..., demeurant à Montpellier (Hérault), Les Merlets, rue des Crèzes, 2 / de M. Jacques Y..., demeurant à Montferrier-sur-Lez (Hérault), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de Me Roger, avocat de M. Y... les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 1992), qu'ayant confié à M. Y... une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison, M. Z... a, par convention, été autorisé par M. X..., son voisin, à réaliser un bâtiment de cinq mètres de hauteur, implanté à quatre mètres de la ligne divisoire ; que la construction atteignant une hauteur supérieure, M. X... a demandé la réduction de celle-ci et que M. Z... a assigné le maître d'oeuvre en garantie ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à démolir sa villa de un mètre soixante à partir de l'égout du toit et à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1 ) que le plan d'occupation des sols de la ville de Montpellier a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat ; que M. Z... avait fait valoir que la convention susvisée avait été conclue pour permettre une dérogation audit plan d'occupation des sols en réduisant de cinq à quatre mètres la distance entre la limite des deux propriétés ; qu'en l'état de l'annulation intervenue du plan d'occupation des sols, ladite convention est dépourvue d'objet et de cause, de sorte que l'arrêt attaqué se trouve privé de fondement juridique au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en l'absence d'infraction aux règles d'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique, le demandeur ne pouvait poursuivre la démolition de la construction ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le texte susvisé" ; Mais attendu que l'existence de la cause d'une obligation s'appréciant au moment de la formation du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa déicison de ce chef, en retenant que les parties avaient conclu une convention et que M. X..., créancier d'une obligation de ne pas faire, était fondé à obtenir la démolition de ce qui avait été réalisé en contravention à l'engagement contractuel ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour limiter la condamnation de M. Y... à garantir M. Z... des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage n'était pas compétent en matière de construction mais qu'il n'avait pu ignorer que la hauteur de la construction dépasserait celle qui avait été convenue et qu'il n'avait fait prendre aucune mesure pour y remédier ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une immixtion fautive d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à garantir partiellement M. Z... des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 26 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne MM. Z... et Y..., chacun pour moitié, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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