Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RADIATION
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/772
Rôle N° RG 22/00413 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVEV
Société MOLECOR TECHNOLOGICAL S.L
C/
[F] [G]
S.A.R.L. NEGOCE CANALISATIONS FRANCE EXPORT
Société FRANCE ARROSAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alissa ABEGG
Me Mickael CHEMLA
Copies certifiées conformes
délivrée aux parties par LS
Le 07/12/23
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 3] en date du 06 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02371.
APPELANTE
Société MOLECOR TECHNOLOGICAL S.L
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4])
et domiciliée chez son conseil, Me [Y] [O] sis [Adresse 2],
représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Mathieu ODET de l'AARPI BICHOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
Maître [F] [G],
pris en sa qualité de liquidateur de la société NEGOCE CANALISATIONS FRANCE EXPORT désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 28 octobre 2022
assigné en intervention forcée le 07/11/23
demeurant [Adresse 5]
S.A.R.L. NEGOCE CANALISATIONS FRANCE EXPORT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Mickael CHEMLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau D'AVIGNON
Société FRANCE ARROSAGE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
assignée le 03/02/22 à personne habilitée,
défaillante
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Un arrêt de la présente cour du 8 décembre 2022 a notamment :
- sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente d'une décision définitive rendue par une juridiction étatique ou arbitrale sur la compensation invoquée par l'appelante et dont elle soutient qu'elle est intervenue le 13 mars 2020, ou prononçant la compensation judiciaire qu'elle sollicite entre les sommes dues par Molécor Technologia SL au titre de la sentence arbitrale du 5 février 2020 et les sommes dues par NCFE au titre de différentes factures, et sur l'admission de la créance Molécor au passif de NCFE,
Y ajoutant,
- dit qu'il incomberait à la partie intéressée de saisir une fois la décision rendue, la juridiction de céans en vue de la poursuite de l'instance,
- réservé toute autre demande et les dépens.
Un jugement du 28 octobre 2022 du tribunal de commerce de Tarascon a prononçé la liquidation judiciaire de la société NCFE et a désigné maître [F] [G] en qualité de liquidateur. Le 7 novembre 2023, la société Molécor a fait assigner maître [G] en qualité de liquidateur de la société NCFE en intervention forcée aux fins de comparution à l'audience du 22 novembre 2023 de la présente cour. Ce dernier n'a pas constitué avocat.
Le 6 octobre 2023, la présidente de la chambre1-9 de la présente cour a délivré un avis de fixation à plaider à l'audience du 22 novembre 2023 avec avis de radiation en cas de défaut de diligence des parties.
Selon les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
La société Molécor n'est pas en mesure de produire la décision prononcée par une juridiction étatique suite à l'arrêt du 12 octobre 2023 de la chambre commerciale de la présente cour, lequel a déclaré le tribunal de Tarascon compétent pour en connaître, et lui a renvoyé la procédure afin qu'il statue au fond.
A défaut de production de la décision précitée, il n'est pas satisfait aux demandes de la cour, la radiation de l'affaire doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 8 décembre 2022,
Vu l'avis de radiation du 6 octobre 2023,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours,
DIT que l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences énoncées à l'arrêt précité, dont le défaut entraîne la radiation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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