Cour de cassation, 06 novembre 1990. 88-18.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.996
Date de décision :
6 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "A Jeanne d'X...", société anonyme, dont le siège social est ... (18ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société Lucullus Service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (18ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Cossa, avocat de la société "A Jeanne d'X...", de Me Choucroy, avocat de la société Lucullus Service, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1988) que, par acte du 28 janvier 1980, la société A Jeanne d'X... (la société) a donné un fonds de commerce en location gérance à la société Lucullus Service (Lucullus Service) ; que le contrat, qui expirait le 31 décembre 1984, a été prorogé et que, le 2 octobre 1985, la société en a notifié la cessation à Lucullus Service pour le 31 décembre suivant ; que Lucullus Service a assigné la société afin, notamment, que soit prononcée la nullité de ce contrat qui dissimulait selon elle un contrat de sous-location et qu'il lui soit donné acte qu'après rétablissement de la réelle qualification du contrat il saisirait le tribunal compétent pour voir reconnaître, à son profit, l'existence d'un bail commercial ; que le tribunal a décidé que le contrat litigieux était nul sur le fondement de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 et s'est, sur le point de savoir si Lucullus Service pouvait prétendre à la qualité de sous locataire à titre commercial, déclaré d'office incompétent au profit du tribunal de grande instance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, selon le pourvoi, d'une part, en raison de la nullité du contrat de location-gérance consenti par la société et portant sur le fonds de commerce installé dans l'immeuble par celle-ci, Lucullus Service se trouvait dépourvu de tout droit et titre à exploiter ledit fonds ; que, pour avoir néanmoins laissé se poursuivre cette exploitation en n'ordonnant pas l'expulsion de Lucullus Service, comme il lui était demandé de le faire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1er et 4 de la loi du 20 mars 1956 ; et alors d'autre part que, ayant ainsi constaté l'existence, non pas d'une location immobilière, mais de la location d'un fonds de commerce, location qui n'était ni fictive ni simulée
et se trouvait seulement entachée de nullité absolue de nature à la priver d'effet, la cour d'appel, qui a néanmoins renvoyé au tribunal de grande instance la
question de savoir si Lucullus Service, locataire-gérant, pouvait bénéficier du statut des baux commerciaux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er, 21, 22 et 29 du décret du 30 septembre 1953 et 1709 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant prononcé la nullité du contrat de location-gérance, ce dont il ne ressortait pas que Lucullus Service était sans titre à occuper les lieux, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas en l'état du litige à se prononcer sur l'exacte qualification du contrat, a, en confirmant la décision des premiers juges, laissé au tribunal compétent le soin de statuer sur ce point et n'a pas, en l'état décidé l'expulsion de Lucullus Service ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société "A Jeanne d'X...", envers la société Lucullus Service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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