Cour d'appel, 25 mars 2008. 06/03156
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03156
Date de décision :
25 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
du 25 mars 2008
R. G : 06 / 03156
S. A. S. CFI
S. A. R. L. YAKOVENKO TRANSPORTS
S. A. R. L. DISTRI COLIS SERVICE
S. A. R. L. BERTRAND BRISSET TRANSPORTS
c /
S. A. R. L. WORLD EXPRESS SERVICES (W. E. S.)
G. I. E. EXODIS
X...
OM
Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 25 MARS 2008
APPELANTES :
d'un jugement rendu le 16 Novembre 2006 par le Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
S. A. S. CFI
Rue de l'Ecole
77890 ARVILLE
S. A. R. L. YAKOVENKO TRANSPORTS
...
44600 SAINT NAZAIRE
Société DISTRI COLIS SERVICE
...
Le Champ des Oiseaux
56890 SAINT AVE
S. A. R. L. BERTRAND BRISSET TRANSPORTS
...
49270 SAINT LAURENT DES AUTELS
COMPARANT, concluant par la SCP GENET-BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BURDY, PIOT-VINCENDON, avocats au barreau de Lyon
INTIMES :
S. A. R. L. WORLD EXPRESS SERVICES (W. E. S.)
...
06200 NICE
Comparant, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DEFLERS-ANDRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Maître Pascal X..., mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA EXODIS
...
25000 BESANCON
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour
G. I. E. EXODIS
...
Aéroport de Vatry
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Courant 2002 divers transporteurs français ont créé un GIE Exodis lequel a conclu un contrat de partenariat avec la SARL World Express Services (WES).
Diverses difficultés sont apparues entre le GIE et WES dès décembre 2002. Le 12 avril 2003, une SA Exodis a été créée. Elle serait devenue propriétaire de la totalité des parts du GIE le 14 juin 2003 après dissolution sans liquidation de ce groupement et transmission universelle du patrimoine du GIE à cette SA avec effet au 30 avril 2003.
Parallèlement, WES avait saisi le Tribunal de commerce de Châlons en Champagne pour obtenir condamnation du GIE. Cette juridiction a rendu trois jugements réputés contradictoires des 2 septembre 2004, 16 novembre 2004 et 2 juin 2005 lesquels ont respectivement et en substance, condamné le GIE au paiement d'une somme de 252 978, 61 €, prononcé la nullité de tous les actes ayant contribué à la dissolution du GIE et désigné un administrateur provisoire pour gérer ce GIE.
Les SAS Compagnie financière d'investissement service trans Europe (CFISTE), SARL Yakovenko transports, SARL Distri colis services, SARL Bertrand Brisset transports et d'autres sociétés, anciennement membres du GIE ont alors formé tierce opposition aux trois décisions susvisées.
Par jugement du 16 novembre 2006, revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce a déclaré ces 10 sociétés irrecevables à former tierce opposition, le GIE ayant toujours une existence légale et ses membres n'ayant pas la qualité de tiers au sens de l'article 583 du code de procédure civile, rejeté les demandes d'enquête et de nomination d'un expert chargé de vérifier les sommes respectivement dues par les parties, dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur le caractère dilatoire de la procédure employée par le GIE lors de la décision de sa dissolution, rejeté les autres moyens des demandeurs par ailleurs condamnés à 5 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Les quatre sociétés susvisées ont interjeté appel le 12 décembre 2006.
Elles affirment que les jugements des 2 septembre et 16 novembre 2004 sont non avenus en application de l'article 478 du code de procédure civile, à titre subsidiaire que leur tierce opposition est régulière et recevable et qu'en outre suite à la dissolution du GIE et à l'absence d'opposition dans les 30 jours, la transmission universelle du patrimoine de ce GIE est opposable aux tiers ce qui permettrait de débouter WES de toutes ses demandes et notamment celles accordées par les jugements de 2004 et 2005. Il est également demandé d'ordonner au besoin toute mesure d'enquête ou d'expertise pour vérifier les facturations établies par WES et leur éventuelle compensation avec les dettes de cette société au profit du GIE et 5 000 € pour frais irrépétibles. Elles précisent qu'elles sont bien des tiers au sens de l'article 583 du code de procédure civile et qu'au surplus, lors de l'assignation initiale du 7 août 2003, le GIE n'existait plus suite à sa dissolution intervenue le 4 août précédent. Au fond, les appelantes auraient intérêt à obtenir réformation des 3 jugements en ce qu'ils leur feraient grief notamment après dissolution du GIE conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du code civil. La créance alléguée est contestée en son principe et en son montant, l'annulation des actes et délibérations du GIE ayant contribué à sa dissolution sans liquidation ne reposerait sur aucun élément suite au respect des procédures légales ; enfin la désignation d'un administrateur provisoire serait inutile.
WES conclut à la confirmation du jugement du 16 novembre 2006 et demande paiement de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que la tierce opposition est bien irrecevable, les membres d'un GIE étant des coobligés solidaires ils auraient été représentés à la procédure concernant ce groupement dont la dissolution ayant été annulée par la décision du 16 novembre 2004 aurait permis le maintien de son existence légale. Les jugements des 2 septembre et 16 novembre 2004 ne seraient pas non avenus faute pour l'article 478 précité de pouvoir s'appliquer, le GIE ayant eu connaissance de la procédure en dépit d'une assignation délivrée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et ayant décidé de ne pas se défendre en renonçant à un débat contradictoire, mais aussi parce que le délai de six mois aurait été interrompu suite à une requête en omission de statuer du 6 octobre 2004 ayant donné lieu à décision du 16 décembre 2004, et suite à la requête en désignation d'un administrateur provisoire en date du 8 avril 2005 et à laquelle il a été fait droit le 2 juin 2005, le tout au regard de significations réalisées le 7 juillet 2005.
Au fond, la dissolution du GIE ne pouvait pas intervenir selon l'hypothèse prévue à l'article 1844-5 du code civil mais en fonction de l'article L. 215-19 du code de commerce soit en l'espèce par décision de ses membres et selon les cas énumérés aux articles 29 et 30 des statuts. De plus, il n'y aurait pas eu de transmission universelle des parts, la SA Exodis ne détenant que 19 des 21 parts sociales du GIE. Enfin, la dissolution sans liquidation serait frauduleuse car réalisée pour échapper au règlement des créances de la concluante. La demande d'expertise serait donc sans objet et ne tendrait qu'à remettre en cause le jugement du 2 septembre 2004 valant condamnation au profit de WES.
Me X... ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA Exodis reprend l'argumentation de WES et réclame 2 000 € pour frais irrépétibles.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 4 décembre 2007, 3 janvier et 8 février 2008, respectivement pour Me X..., les appelantes et l'intimée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2008.
MOTIFS
Sur le caractère non avenu ou non des jugements des 2 septembre et 16 novembre 2004 :
L'article 478 code de procédure civile dispose que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les 6 mois de sa date.
Ici, les tiers opposants invoquent ces dispositions avant toute défense au fond laquelle entend contester les décisions prises.
Les deux jugements ont été qualifiés de " réputé contradictoire " parce que susceptibles d'appel, l'un portant condamnation sur un montant excédant le dernier ressort et l'autre, sur requête en omission de statuer, valant annulation de tous les actes et délibérations du GIE ayant contribué à sa dissolution sans liquidation, notamment la délibération de son assemblée générale du 15 février 2003 et l'acte de déclaration de dissolution sans liquidation du 14 juin 2003. Le fait que les assignations aient été délivrées selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile demeure indifférent, alors, qu'au surplus, le GIE n'était ni présent ni représenté lors de ces instances.
Si les significations ne sont pas intervenues dans les 6 mois de la date des jugements, force est de constater que ce délai n'est pas un délai de prescription mais de caducité. Dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 2 septembre 2004, WES avait formulé une demande additionnelle en annulation des opérations de dissolution sur laquelle le jugement précité avait omis de statuer, d'où la décision du 16 novembre 2004. Seul ce dernier jugement a eu pour effet de redonner au GIE une existence juridique. WES qui devait alors faire notifier ces décisions à la personne même du GIE a été dans l'obligation de solliciter la nomination d'un administrateur provisoire par requête du 8 avril 2005 à laquelle il a été fait droit par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2005.
Parce que la requête a été diligentée dans le délai de six mois suivant le jugement du 16 novembre 2004 et que WES ne pouvait maîtriser la date à laquelle il serait fait droit ou non à sa demande, le délai a été nécessairement suspendu entre le 8 avril 2005 et le 2 juin 2005. Aussi, en procédant à la notification des deux jugements le 7 juillet 2005 (pièces no22 et 23), WES a agi dans le délai légal.
En conséquence, les deux jugements des 2 septembre et 16 novembre 2004 ne sont pas non avenus.
Sur la tierce opposition :
L'article 583 du code de procédure civile prévoit que la tierce opposition est recevable lorsqu'elle émane de toute personne y ayant intérêt, à la condition de ne pas avoir été ni partie ni représentée au jugement attaqué.
L'article L. 215-6 du code de commerce disposant que les membres du groupe sont tenus solidairement, sauf convention contraire, avec le tiers contractant, il s'en déduit que lesdits membres sont des coobligés solidaires et partant valablement représentés par le GIE.
N'étant pas des tiers au sens de l'article 583 précité, les appelantes sont irrecevables à former tierce opposition ce qui implique confirmation du jugement dont appel sur ce point et infirmation en ce qu'il a, en dépit de l'irrecevabilité retenue, rejeté les demandes d'enquête et de nomination d'un expert chargé de vérifier les sommes respectivement dues par les parties.
Sur les autres demandes :
WES ne démontrant pas en quoi la présente procédure serait dilatoire et abusive, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera écartée.
Les appelantes, tenues in solidum, paieront à WES une somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes fondées sur le même texte étant rejetées.
Les appelantes supporteront, in solidum, les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les SCP Thomas et associés, Delvincourt et associés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire :
-Dit que les jugements rendus par le Tribunal de commerce de Châlons en Champagne en date des 2 septembre et 16 novembre 2004 ne sont pas non avenus,
-Confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Châlons en Champagne en date du 16 novembre 2006 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'enquête et de nomination d'un expert chargé de vérifier les sommes respectivement dues par les parties,
Statuant à nouveau sur ce seul point :
-Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'enquête et de nomination d'un expert chargé de vérifier les sommes respectivement dues par les parties,
Y ajoutant :
-Condamne les SAS Compagnie financière d'investissement service trans Europe (CFISTE), SARL Yakovenko transports, SARL Distri colis services, SARL Bertrand Brisset transports, in solidum, à payer à la SARL World Express Services une somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette les autres demandes,
-Condamne, in solidum, les SAS Compagnie financière d'investissement service trans Europe (CFISTE), SARL Yakovenko transports, SARL Distri colis services, SARL Bertrand Brisset transports aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les SCP Thomas et associés, Delvincourt et associés, avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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