Cour d'appel, 17 novembre 2008. 07/01743
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01743
Date de décision :
17 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
17 Novembre 2008
C.A./I.F**.
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RG N : 07/01743
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Héléne X...
C/
Daniel Y...
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ARRÊT n° 989/08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le dix-sept novembre deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1re Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Maître Hélène X... ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Coordination Rurale Alimentaire (Coralim), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d'Auch du 2 septembre 2005
né le 12 Février 1972 à VERDUN (55100)
Demeurant ...
32000 AUCH
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me Hélène PLENIER, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 16 Novembre 2007
D'une part,
ET :
Monsieur Daniel Y...
né le 28 Août 1942 à HAUSSEZ (76440)
Demeurant ...
32190 VIC FEZENSAC
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assisté de Me Alain DUFFOURG, avocat
INTIMÉ
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Septembre 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller, et Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 avril 2004, Monsieur Daniel Y... et trois autres associés ont constitué entre eux une société, la SAS "Coordination Rurale Alimentaire" ayant pour nom commercial "CORALIM". Aux termes des statuts, le capital social fixé à 37.000 €, divisé en 3.700 actions de 10 € chacune, a été libéré de moitié, le solde devant l'être dans un délai de 5 ans à compter de l'immatriculation de la société.
Par jugement du 2 septembre 2005, le Tribunal de Commerce d'AUCH a prononcé la liquidation judiciaire de la société Coordination Rurale Alimentaire et désigné Maître Hélène X... en qualité de liquidateur.
Par acte du 15 mars 2007, Maître X..., ès qualités, se fondant sur l'article L. 622-22 ancien du Code de Commerce, a fait assigner Daniel Y... pour le faire condamner au paiement de la somme de 10.000 € correspondant à la fraction du capital social non libéré, somme qui a été ramenée à 4.000 € en cours d'instance.
Par jugement du 16 novembre 2007, le Tribunal de Commerce d'AUCH a :
- dit que Monsieur Daniel Y... a versé 10.000 € lors de la constitution de la SAS CORALIM,
- dit que les autres associés ont procédé à la deuxième partie de la libération du capital social,
- dit que Monsieur Y... a apporté une somme de 35.000 € en compte courant d'associé sur le compte 4059/9197F et ce, avant le dépôt de bilan,
- dit qu'il doit y avoir compensation entre deux créances réciproques conformément aux articles 289 et suivants du Code civil,
- débouté, en conséquence, Maître X... de ses demandes,
- condamné Maître X... ès qualités au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Maître X... a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2008.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Maître Hélène X..., en qualité de liquidateur de la SAS Coordination Rurale Alimentaire, conclut à l'infirmation du jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a ordonné la compensation entre, d'une part, la fraction non libérée du capital social due par Monsieur Y..., rendue exigible par l'effet de la liquidation judiciaire de la société, conformément aux dispositions de l'article 622-22 ancien du Code de Commerce et, d'autre part, la créance résultant de l'avance en compte courant d'associé de Monsieur Y....
Elle fait valoir que les lois sur les procédures de redressement, liquidation et sauvegarde des entreprises ont toutes posé le principe de l'interdiction de la compensation entre des créances réciproques après le prononcé de l'ouverture de la procédure collective. Elle précise que, selon la jurisprudence, il ne peut être opéré de compensation entre une créance résultant de l'avance en compte courant d'associé et celle résultant de la fraction non libérée du capital social d'une société, faute de connexité entre elles.
Indiquant que Monsieur Daniel Y... doit encore 4.000 € au titre du capital social, elle demande en conséquence à la cour de le condamner à lui payer, ès qualités, cette somme, majorée des intérêts à compter du 4 décembre 2006, date de la première mise en demeure, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
*
Monsieur Daniel Y... rappelle que sur le montant du capital social de 37.000 €, la moitié a été libérée lors de la constitution de la société et qu'il résulte des pièces produites qu'outre le versement de 10.000 € qu'il avait alors effectué, il a ensuite versé à la société 35.000 €, soit au total la somme de 45.000 €.
Il en déduit qu'ayant ainsi réglé l'intégralité du capital social, il s'est libéré de ses obligations, ces sommes ayant été versées sur le compte courant de la SAS CORALIM par des fonds propres lui appartenant.
Il précise que selon la jurisprudence, il doit y avoir compensation entre les créances réciproques de la société et ses associés.
Rappelant que la compensation s'opère de plein droit, en vertu des articles 1289 et suivants du Code civil, dès lors que les dettes sont certaines, liquides et exigibles, il fait valoir que la compensation, avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective, ne pose pas de problème en son principe.
Il conclut donc à la confirmation du jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions relatives à la libération du capital social et à la compensation, au débouté de Maître X... de ses demandes et à sa condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 622-22 alinéa 1er ancien du Code de Commerce, le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Il n'est pas contesté qu'en application de ce texte, la fraction non libérée du capital social de la SAS Coordination Rurale Alimentaire est devenue exigible.
Il est par ailleurs de principe que postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective, la compensation entre deux dettes ne peut avoir lieu que dans le cas où il existe entre elles un lien de connexité.
Or, un tel lien n'existe pas entre, d'une part, la créance résultant de la fraction non libérée du capital social d'une société et, d'autre part, la créance en compte courant d'associé, l'une dérivant du contrat de société et l'autre de l'avance consentie par l'associé à la société.
Enfin, en vertu de l'article 1291 du Code civil, la compensation légale ne s'opère de plein droit qu'entre deux dettes également liquides et exigibles.
Or, la dette relative à la fraction non libérée du capital social n'est devenue exigible que par l'effet de la liquidation judiciaire de la SAS Coordination Rurale Alimentaire puisque, selon les statuts de cette société, la libération de la moitié du capital social ne devait intervenir que dans un délai de cinq ans à compter de son immatriculation.
La compensation entre cette dette et les sommes versées par Monsieur Y... sur le compte courant de la société n'a donc pas pu avoir lieu avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société et elle est interdite après l'ouverture de cette procédure.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement dont appel, de débouter Monsieur Y... de ses moyens et prétentions et de le condamner, au titre du solde restant dû sur la libération du capital social de la SAS Coordination Rurale Alimentaire, au paiement de la somme de 4.000 €, qui n'est pas contestée en elle-même et qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2006, date de la lettre recommandée de mise en demeure.
Monsieur Y..., qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2007 par le Tribunal de Commerce d'AUCH,
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Daniel Y... à payer à Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Coordination Rurale Alimentaire :
- la somme de 4.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2006 au titre de la libération du capital social de la SAS Coordination Rurale Alimentaire,
- la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur Daniel Y... aux dépens de première instance et d'appel qui pour ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre, et Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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