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Cour de cassation, 28 mars 1991. 90-10.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.023

Date de décision :

28 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Havre, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, au profit de la société anonyme Sodireg, dont le siège est zone industrielle de Fosses, Saint-Witz, Fosses (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Pierre, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Brouchot, avocat de l'URSSAF du Havre, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.244-9, R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué dans l'un des établissements exploités par la société Sodireg, l'URSSAF a adressé à celle-ci, le 8 octobre 1985, une mise en demeure d'avoir à payer, pour les années 1983 et 1984, un rappel de cotisations au titre du versement destiné aux transports en commun ; que, contestant être redevable de telles cotisations, la société a saisi la commission de recours gracieux, laquelle a rejeté sa réclamation par décision du 6 mars 1987 notifiée le 17 avril 1987 ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux ; Attendu que l'URSSAF lui ayant ultérieurement fait signifier une contrainte, la société y a fait opposition en contestant à nouveau le principe même de sa dette ; que, pour déclarer recevable cette contestation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé que la décision de la commission de recours gracieux ne comportait pas force exécutoire en elle-même, et que le débiteur conservait, au cours de la procédure de recouvrement, la faculté de contester la contrainte ultérieurement délivrée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sodireg, n'ayant pas exercé de recours dans le délai de deux mois contre la décision de la commission de recours gracieux qui était ainsi devenue définitive, se trouvait forclose et ne pouvait remettre en cause, même par voie d'exception, le bien-fondé de cette décision devant la juridiction contentieuse saisie uniquement du recouvrement des cotisations, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ; Condamne la société Sodireg, envers l'URSSAF du Havre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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